1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 25/00068
Texte intégral
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H75O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. KLC Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 480 297 969 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD assureur de la société KLC à la réclamation Société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. SOGESOL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 378 710 586 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 25/00068 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H75O - ordonnance du 02 avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LA BOUTIQUE a confié à la SARL SARQUIGNY COUVERTURE des travaux d’extension d'un bâtiment à usage artisanal situé [Adresse 9] des loges à COURBEPINE (27300) et l'a donné à bail à la SARL REFLEX.
L'immeuble a été réceptionné sans réserve le 25 janvier 2016.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président de ce tribunal a ordonné à la demande de la SCI LA BOUTIQUE et la SARL REFLEX une expertise confiée à [T] [S], au contradictoire de l'EURL SERQUIGNY COUVERTURE et de la SA GAN ASSURANCES. L'expert ayant décliné la mission, l'ordonnance du 13 octobre 2023 a nommé [P] [R], qui a également décliné. Par ordonnance du 31 octobre 2023, [V] [U] a été nommé pour réaliser les missions d'expertise.
L'expert, questionné par la SCI LA BOUTIQUE et la SARL REFLEX dans un courrier du 13 mars 2024, a donné son accord pour la mise en cause de la SAS BONE TRAVAUX PUBLICS, la SARL KLC et la SAS VITTECOQ TP, par courriel du même jour.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président de ce tribunal, à la demande de la SCI LA BOUTIQUE et de la SARL REFLEX, a étendu les opérations d'expertise à la SAS BONE TRAVAUX PUBLICS, la SARL KLC et la SAS VITTECOQ TP.
Par actes du 7 février 2025, la SARL KLC et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner la SARL SOGESOL et la SA ABEILLE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que l'expert ne s'est pas opposé à la mise en cause de la SARL SOGESOL, en qualité de sous-traitant de la SARL KLC, dont la responsabilité pourrait être engagée, et la SA ABEILLE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SOGESOL, dont la garantie pourrait être mobilisée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 février 2025, la SARL SOGESOL émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens qui ne peuvent être mis à sa charge.
A l'audience du 26 février 2025, la SA ABEILLE IARD émet des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension des opérations d’expertise La SARL KLC et la SA GAN ASSURANCES justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL SOGESOL, à qui elle a sous-traité la réalisation du dallage en béton, dont la responsabilité pourrait être engagée, et à la SA ABEILLE IARD, assureur décennal de la SARL SOGESOL lors de la réalisation des travaux, dont la garantie pourrait être mobilisée.
Il sera dès lors fait droit à la demande. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SARL KLC et la SA GAN ASSURANCES seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SARL SOGESOL et la SA ABEILLE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023 et confiées à [V] [U] ;
DIT que la SARL KLC et la SA GAN ASSURANCES communiqueront sans délai à la SARL SOGESOL et la SA ABEILLE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL SOGESOL et la SA ABEILLE I