1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 25/00111
Texte intégral
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBHD - ordonnance du 02 avril 2025 N° RG 25/00111 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBHD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
CAMPUS DE L’ESPACE, Société Publique Locale Immatriculé au RCS de’[Localité 5], sous le numéro 794 203 232 dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. GROUPE SP2 Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 814 945 572 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************
Par ordonnance du 05 février 2025, le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial liant [Adresse 4], preneur et la S.A.S. GROUPE S2, locatairerejeté la demande de délai de paiement de la S.A.S. GROUPE S2constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 janvier 2024 ;condamnéla SAS GROUPE S2 à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision ;ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;rejeté la demande d'astreinte du CAMPUS DE L’ESPACE ; N° RG 25/00111 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBHD - ordonnance du 02 avril 2025 CONDAMNE la SAS GROUPE S2 à payer à la société publique locale [Adresse 3], à titre provisionnel :47880,99 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation de 3225,95 euros compter du 1er avril 2024 et jusqu’ la date de libération effective des lieux ;dit que la somme de 43203,69 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;rejeté les demandes au titre des clauses pénales ;dit que le dépôt de garantie restera acquis à la société publique locale CAMPUS DE L'ESPACEcondamné la SAS GROUPE S2 aux entiers dépens de l’instance.condamné la SAS GROUPE S2 à payer à la société publique locale [Adresse 3] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rappelé que l’exécution provisoire est de droit. La société CAMPUS DE L’ESPACE, représentée par son conseil, a soumis au président du tribunal judiciaire une requête en erreur matérielle le 12 mars 2025.
Me Delphine ABRY-LEMAITRE, a été informée de la requête par RPVA le 13 mars 2025 et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
S’agissant d’une erreur matérielle manifeste, la tenue d’une audience n’est pas nécessaire.
En l’espèce, Il est constant que plusieurs erreurs materielles affectent l’ordonnance du 22 janvier 2025 concernant la dénomination de la S.A.S. GROUPE SP2.
Il convient, dès lors de les rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 05 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référés ;
REMPLACE les mentions «SAS GROUPE S2» par «S.A.S. GROUPE SP2» ;
DIT que la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute de l’ordonnance rendue le 05 février 2025 ainsi que les expéditions de celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président