1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 25/00059
Texte intégral
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7SF - ordonnance du 02 avril 2025 N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7SF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FACADECO immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 818 311 672 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A. MIC INSURANCE, société anonyme venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 7], Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 29 septembre 2022, la SCI LA VICOMTE a vendu à [H] [C] épouse [M] et [H] [M] une maison située à [Adresse 5], moyennant la somme de 372 000 euros.
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7SF - ordonnance du 02 avril 2025
Selon facture du 4 janvier 2022, la SCI LA VICOMTE a fait réaliser, préalablement à la vente, des travaux de revêtement extérieur par la SARL FACADECO.
Se plaignant de désordres affectant le revêtement réalisé par la SARL FACADECO, par actes des 5 et 8 août 2024, [H] [C] épouse [M] et [H] [M] ont fait assigner la SARL FACADECO et la SCI LE VICOMTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [Z] [S].
Par acte du 31 janvier 2025, la SARL FACADECO a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : -lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 4 décembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ; -réserver les dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 25 février 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension des opérations d’expertise La SARL FACADECO justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA MIC INSURANCE COMPANY, son assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle, dont la garantie pourrait être mobilisée.
Il sera dès lors fait droit à la demande. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SARL FACADECO sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 ayant désigné [Z] [S] en qualité d’expert ;
DIT que la SARL FACADECO communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
CONDAMNE la SARL FACADECO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président