Contentx- surendettement, 14 mars 2025 — 24/00120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 24] Service SURENDETTEMENT

[Adresse 10] [Localité 9]

☎ : [XXXXXXXX02] [Courriel 37]

Débiteur :

Monsieur [Z] [H]

N° RG 24/00120 N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

JUGEMENT du 14 Mars 2025

Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :

DÉBITEUR :

Monsieur [Z] [H], Né le 11/07/1996 à [Localité 34] (974) Demeurant à [Adresse 8] [Adresse 5] comparant en personne

D'une part,

CREANCIERS :

Société [29], Demeurant au [Adresse 19] non comparante, ni représentée

S.A. [36], Demeurant au [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Société [26], Demeurant à [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [39], Demeurant au [Adresse 33] non comparante, ni représentée

Société [22], Demeurant Chez [28] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Société [20], Demeurant Chez [23] - Secteur SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [17], Demeurant Chez [Localité 31] Contentieux - [Adresse 7] [Adresse 25] non comparante, ni représentée

Société [30], Demeurant au [Adresse 4] représentée par Madame [E] [W]

Société [14], Demeurant à la Comptabilité clients - [Adresse 11] non comparante, ni représentée

S.A. [15], Demeurant Chez FILACTION - Service SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [27], Demeurant au [Adresse 35] non comparante, ni représentée

Société [32], Demeurant [Adresse 38] non comparante, ni représentée

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection

Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [H] a demandé à la [21] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 17 mai 2024.

L’endettement total a été fixé à 31.709,25 euros.

Par décision du 20 septembre 2024, la [21] a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes pendant 81 mois au taux de 4,92 % avec mensualités de 416,60 euros, sans effacement.

Monsieur [Z] [H] a contesté cette décision.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.

Le tribunal n’a pas réceptionné d’observations écrites avant l’audience.

A l’audience, Monsieur [Z] [H], comparant en personne, a sollicité l’ajout d’une dette alimentaire et la modification du montant dû à son bailleur la société [30]. Il a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.

La société [30], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soulevé l’absence de bonne foi du débiteur et l’irrecevabilité de son dossier en raison de l’aggravation de son endettement notamment locatif. Elle a déclaré une créance de 9.813,49 euros.

Monsieur [Z] [H] a contesté toute mauvaise foi et expliqué l’augmentation de son endettement par des frais d’entretien de véhicule et le remboursement d’autres dettes.

Au cours des débats, le tribunal a soulevé la déchéance du bénéfice de la procédure pour non-déclaration du bénéfice de la prime d’activité par le débiteur.

Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d’une copie des factures d’entretien de véhicule acquittées, de l’ensemble des bulletins de salaire de l’intéressé au cours de l’année 2024 et des relevés [18] de Janvier 2024 à Janvier 2025.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [Z] [H] le 7 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 30 septembre 2024.

Sur le bien-fondé du recours :

➢ Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :

Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :

“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement