Chambre 1, 1 avril 2025 — 24/04114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RG N° : N° RG 24/04114 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6SA jugement du 01 avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/04114 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6SA NAC : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [U] né le 27 Août 1943 à [Localité 17], De nationalité française, demeurant [Adresse 18] [Adresse 1] - [Localité 5]

Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 12] Sis [Adresse 19] - [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 21] représenté par son syndic, la Société FONCIA NORMANDIE.

Représenté par Me Jean-claude DMITROFF, membre de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S FONCIA NORMANDIE, Dont le siège social est sis : [Adresse 6], [Adresse 15] Représentée par son Président

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

- Madame Marie LEFORT, Présidente, - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS :

En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Marie LEFORT, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[J] [U] est propriétaire des lots numéros 30 (un pavillon de six pièces) et 148 (un parking) de la copropriété sise [Adresse 11], cadastrée section D numéros [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et pour moitié indivise numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour les avoir acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 7 juillet 2006. La société par action simplifiée Foncia Normandie (ci-après la société Foncia) a été mandatée pour assurer les fonctions de syndic de la copropriété. Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 et délivrée le 7 août 2024, [J] [U] a demandé à la société Foncia d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2024 la désignation de la société Ensemble Immobilier en qualité de syndic, en remplacement de la société Foncia. Par courriers datés du 13 août 2024, le syndic a envoyé une convocation à l’assemblée générale des copropriétaires pour le 11 septembre 2024, dont l’ordre du jour ne mentionnait pas la mise en concurrence du syndic, et prévoyait une résolution n°6 portant sur le renouvellement du mandat de la société Foncia. En retour, [J] [U] lui adressé le 22 août un courriel et une lettre recommandée avec accusé de réception le sommant de rectifier et d’ajouter la mise en concurrence des syndics à l’ordre du jour. Par courriel du 22 août 2024, la société Foncia lui a répondu qu’elle n’avait pas reçu son courrier du 2 août. [J] [U] a alors saisi le juge des référés aux fins de report de la résolution n°6. Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné à la société Foncia de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée du 11 septembre 2024 la résolution n°6, et de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de soumettre à l’examen et au vote des copropriétaires différents projets de contrat de syndic. Par suite, le syndic a convoqué les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale le 16 octobre 2024. Cette assemblée a, par délibération n°4, mandaté la société Foncia en qualité de syndic, et par délibération n°5, rejeté la désignation de la société Ensemble Immobilier pour cette fonction. [J] [U] estime que l’assemblée générale du 16 octobre est affectée d’irrégularités. C’est dans ce contexte que par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 décembre 2025, [J] [U] a été autorisé à assigner le syndicat et le syndic d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal du 14 janvier 2025. Par actes du 12 décembre 2024, [J] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d’annulation des résolutions 4 et 5 de l’assemblée générale du 16 octobre 2024. La société Foncia, assignée à personne, n’a pas constituée avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation valant conclusions, [J] [U] demande au tribunal de : Annuler les résolutions numéros 4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2024, et conséquemment annuler le contrat de syndic de la société Foncia Normandie [Localité 22], condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’