1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 24/00483
Texte intégral
N° RG 24/00483 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H467 - ordonnance du 02 avril 2025 N° RG 24/00483 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H467
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I] né le 07 Juin 1989 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [F] AUTOMOBILES Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 817 646 730 dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 26 juillet 2022, [H] [I] a acheté à la SASU [F] AUTOMOBILES une automobile d'occasion de la marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculée [Immatriculation 4] moyennant une prix de 2990 euros.
Le 4 août 2022, la SAS GARAGE DE SOLOGNE, située à [Localité 12], a pris en charge le véhicule à la suite d'une panne et émis un devis d'un montant de 3 266,54 euros afin de notamment remplacer la boîte de vitesse et l'embrayage.
Par courrier du 3 octobre 2022, la SASU [F] AUTOMOBILES a accepté de prendre en charge les réparations du véhicule mais a refusé de payer les frais de gardiennage.
Invoquant qu'aucune démarche n'a été effectuée, par acte du 13 novembre 2024, [H] [I] a fait assigner la SASU [F] AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 février 2025, il lui demande de : ordonner le rapatriement de l'automobile de la marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculée [Immatriculation 4], actuellement immobilisée au garage de Sologne, [Adresse 5], [Adresse 10] à [Localité 12] ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SASU [F] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;réserver les dépens et les frais irrépétibles. Il fait valoir que : compte-tenu de l'ensemble des démarches entreprises peu de temps après la panne, auprès de la SASU [F] AUTOMOBILES ou d'un conciliateur de justice, la demande n'est pas prescrite ;la demande de provision n'est pas sérieusement contestable étant donné que la responsabilité de la SASU [F] AUTOMOBILES, en tant que vendeur professionnel, est présumée, cette dernière sera tenue de l'indemniser de l'ensemble des chefs de son préjudice, à savoir les frais de gardiennage, le trouble de jouissance ou encore les frais de location d'un véhicule. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 février 2025, la SASU [F] AUTOMOBILES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, déclarer la demande de [H] [I] irrecevable car prescrite ;A titre subsidiaire, débouter [H] [I] de sa demande ;En tout état de cause, condamner [H] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que : la demande de [H] [I] est prescrite puisque se fondant sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et que le véhicule étant tombé en panne le 3 août 2022 et l'assignation a été délivrée le 13 novembre 2024, soit plus de deux années après ;faute d'apporter la preuve d'un vice caché, la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 1648 du Code civil dispose que : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (...) ».
L'article 2240 du même Code dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il ressort des écritures et des pièces des parties que le véhicule est tombé en panne au début du mois d'août 2022, point de départ du délai de prescription biennale.
Dans un courrier du 29 mars 2023, la SASU [F] AUTOMOBILES reconnaît qu'à la date de la panne, le véhicule était couvert par une garantie, et qu'elle accepte de prendre en charge les réparations.
Par conséquent, la prescription biennale a été interrompue le 29 mars 2023, et à la date de l'assignation, le 13 no