Chambre 1, 1 avril 2025 — 23/01176
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01176 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HHXG NAC : 91C Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (94) De nationalité française, demeurant [Adresse 6] [Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Hervé DUMONT, membre de la SELARL DUBAULT-BIRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 14] Etablissement public Prise en la personne de sa directrice qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel situés : [Adresse 2] [Localité 10]
Représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 14] en application des dispositions du Décret n°2016-1099 du11 août 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
- Madame Marie LEFORT, Présidente, - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
RG N° : N° RG 23/01176 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HHXG jugement du 01 avril 2025
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Louise AUBRON MATHIEU, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder son unique fils, M. [N] [Y]. Le défunt était notamment propriétaire d'une maison sise à [Localité 13] (27) et d’une maison sise à [Localité 16] (44).
Les services fiscaux ont procédé à la taxation d'office de la succession, adressant une proposition de rectification à M. [N] [Y] le 26 février 2021, comptabilisant la maison située à [Localité 13] pour une valeur vénale de 213 850 euros, soit une valeur retenue pour l'imposition de 171 080 euros après abattement « résidence principale » de 20%, et la maison située à [Localité 16] pour une valeur vénale de 168 770 euros, soit une valeur retenue pour l’imposition de 168 770 euros. Le 15 octobre 2021, l'administration fiscale a mis en recouvrement à l'encontre de M. [Y] la somme de 63 250 euros, après application des pénalités de retard et en tenant compte de l’acompte versé le 27 mai 2014 d’un montant de 13 500 euros.
M. [Y] a formulé deux réclamations contentieuses le 28 février 2022 et le 20 octobre 2022, qui ont été rejetées respectivement le 25 août 2022 et le 2 février 2023. Par acte d’huissier en date du 28 mars 2023, M. [Y] a fait assigner la Direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 14] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit déclarée nulle la décision de rejet de la réclamation contentieuse formulée, que soit ordonnée la décharge partielle des droits et pénalités mis en recouvrement à son encontre, que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement, et aux fins de voir condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP RSD avocats. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, M. [N] [Y] demande au tribunal de :
- déclarer la décision de rejet de la réclamation contentieuses nulle et mal fondée ;
- ordonner la décharge partielle des droits et pénalités mis en recouvrement à son encontre en matière de droit d’enregistrement ; - lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement ; - condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles L 107B, R*107 B-1 et 2, L112 A, R* 112 du Livre des procédures fiscales et des articles 777, 779 et 1721 du code général des impôts, il fait valoir que : - la proposition de rectification est irrégulière en l’absence de mention des textes de loi applicables du code général des impôts permettant de déterminer sur quelle base sont assis les droits de mu