Chambre 1, 1 avril 2025 — 24/00030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HQRF NAC : 91B Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], De nationalité française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Rémy PIRONNET, membre de la SAS Inter-Barreaux DUVIVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 12] Etablissement public Prise en la personne de sa directrice qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel situés : [Adresse 9] - [Localité 10]

Représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 12] en application des dispositions du Décret n°2016-1099 du11 août 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

- Madame Marie LEFORT, Présidente, - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS :

RG N° : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HQRF jugement du 01 avril 2025

En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[U] [C] épouse [O] est décédée le [Date décès 2] 2018. Aux termes d’un testament olographe rédigé le 12 juin 2006 à [Localité 13], [U] [O] a désigné Mme [M] [O], petite-fille de son mari décédé, en qualité de légataire universelle. Par acte en date du 14 octobre 2013, elle a donné la nue-propriété de trois de ses biens immobiliers à Mme [M] [O] : Un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 13] ;Une propriété située [Adresse 7] à [Localité 13] ;Une propriété située [Adresse 3] à [Localité 13].Une proposition de rectification a été adressée par l’administration fiscale à Mme [M] [O] le 8 juin 2022 à hauteur de 272 519 euros, entendant rapporter à la succession des dons manuels et des donations indirectes. Mme [M] [O] a formé un recours hiérarchique contre la proposition de rectification et le 31 juillet 2023, l'administration fiscale a mis en recouvrement à l'encontre de Mme [M] [O] la somme de 87 661 euros, après application des pénalités de retard. Mme [O] a alors formulé une réclamation contentieuse le 13 septembre 2023 qui a donné lieu à une décision de rejet du 17 octobre 2023. Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, Mme [O] a fait assigner la Direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit prononcée l’annulation de ladite décision de rejet, de lui accorder le dégrèvement des sommes en litige, de condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2024, Mme [M] [O] demande au tribunal de :

- prononcer l’annulation de la décision de l’administration fiscale par laquelle elle a rejeté sa réclamation ;

- accorder le dégrèvement des sommes en litiges à savoir 49 362 euros ; - condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens ; - débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes. Au visa des articles 203, 206, 207, 605, 606, 852 et 894 du code civil, Mme [M] [O] fait valoir que : - les chèques émis par [U] [O] pour un montant total de 3 500 euros doivent être qualifiés de dons d’usage, dans la mesure où ils lui ont été remis à titre de cadeau d’anniversaire et de cadeau de [O] ; - les chèques et virements émis par [U] [O] à son profit pour un montant total de 39 094 euros répondent à l’exécution d’une obligation naturelle qui s’est transformée en une obligation civile, excluant la taxation des sommes versées ; - [U] [O] avait des revenus très modestes et devait subvenir en même temps aux besoins de sa propre mère et à ceux de son ex-compagnon ; - elle a été dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit ; - les travaux réalisés sur la porte du garage ne sont pas en lien avec les travaux réalisés pour l’édification d’un garage pour son camping-car ; - les travaux réalisés dans l’appartement doivent être considérés comme des travaux d’entretien, à la charge de