Surendettement, 2 avril 2025 — 24/00311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/96 N° RG 24/00311 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 20]

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

-[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Localité 4]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [L] [K] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 02 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [X] a déposé un dossier auprès de la [10] le 04 juin 2024.

Le 23 juillet 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 22 octobre 2024, la [10] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 404,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est de 559,61 euros).

Monsieur [O] [X] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 29 octobre 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 novembre 2024 à la [7] en indiquant qu'il souhaitait que les dettes aux particuliers Monsieur [D] et Madame [B] ne soient pas effacées mais qu'elles rentrent dans le plan de remboursement.

Monsieur [P] [D] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [O] [X] le 28 octobre 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 08 novembre 2024 à la [7], expliquant qu'il avait contracté un prêt pour Monsieur [X] et qu'il ne souhaitait pas que sa créance soit effacée car il devrait lui-même rembourser ce crédit.

La commission de surendettement de l'Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [18] le 18 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation, à l'exception toutefois de Madame [W] [B] qui a comparu et de [21] mandatée par [9] qui, par courrier du 10 décembre 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal.

A l'audience du 24 février 2025,

Monsieur [O] [X] était présent et a maintenu sa contestation en indiquant qu'il souhaitait rembourser ces deux créances à des particuliers sinon ils les mettait dans des situations délicates financièrement. Il a précisé que sa situation était inchangée.

Madame [W] [B] était présente.

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il ressort de l'article L.733-1 du Code de la consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mis