Surendettement, 2 avril 2025 — 24/00312
Texte intégral
N°Minute: 25/94 N° RG 24/00312 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 33]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] et [L] [O], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
-[24], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
-[32] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
-[34], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[19], dont le siège social est sis Chez Monsieur [H] [V] - [Adresse 20] -
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Localité 6] [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
-[21], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
-[18], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 25] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [10] Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2024, Monsieur [S] [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la [12].
Le 25 juin 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [S] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant.
Le conseil de Monsieur et Madame [S] et [L] [O] a contesté la décision par lettre recommandée du 08 novembre 2024 avec accusé de réception reçue le 13 novembre 2024 à la [10], en expliquant que les loyers ne sont pas réglés et en affirmant que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ; que ses ressources mensuelles étaient de 2.325,00 euros en juin 2023 alors qu'elles ne sont plus qu'à 671,00 euros en septembre 2024.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [22] le 18 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations à l'exception toutefois du SIP PARIS 5-6ème ARRONDISSEMENT qui, par courrier du 16 décembre 2024, a produit un bordereau de situation.
A l'audience du 24 février 2025,
Le conseil de Monsieur et Madame [S] et [L] [O] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
L'affaire a été mis en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémé