Surendettement, 2 avril 2025 — 24/00215
Texte intégral
N°Minute:25/99 N° RG 24/00215 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGAC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 23]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
-[24], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[Adresse 10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
-TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01 août 2024, Monsieur [O] [G] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 27 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [6] le 03 septembre 2024, la [24] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [O] [G] au motif de mauvaise foi et de fausses déclarations.
La [13] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [17] le 09 septembre 2024, reçu au greffe le 16 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 décembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation à l'exception toutefois de [14] qui, par courrier du 07 octobre 2024 a confirmé le montant de sa créance et de [24] qui, par courriers des 04 novembre et 03 décembre 2024, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation en produisant les pièces justificatives de ses crédits et en affirmant que le débiteur n'a volontairement pas déclaré ses charges réelles en cours et ce malgré l'avertissement donné par la banque ; qu'en souscrivant des crédits dans de telles proportions et en si peu de temps, il ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'il a volontairement fait de fausses déclarations en déclarant un loyer de 350€ par mois alors que son loyer ressort à 1.450€ par mois sur le dossier établi pour la [6].
A l'audience du 09 décembre 2024, un renvoi a été ordonné à l'audience du 24 février 2025, l'accusé de réception de la convocation du débiteur n'étant pas revenu.
A l'audience du 24 février 2025, aucune des parties n'était présente.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [13] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [O] [G] à la [24] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 03 septembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manife