Surendettement, 2 avril 2025 — 24/00305

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/103 N° RG 24/00305 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKGY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 02 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [T] a déposé un dossier auprès de la [4] le 18 juillet 2024.

Le 06 août 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclaré recevable au surendettement.

Le 27 septembre 2024, Monsieur [D] [T] a reçu de la [4] un état détaillé de ses dettes qu'il a contesté par courrier recommandé envoyé le 17 octobre 2024 à la commission, aux termes duquel il a sollicité la vérification de la dette de découvert du [6].

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [8] le 06 novembre 2024, reçu au greffe le 22 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 24 février 2025.

Par courrier du 12 décembre 2024, le [7] a communiqué le solde du compte au jour de la recevabilité soit le 06 août 2024 pour un montant de 1.947,33 euros et le solde au 08 août 2024 incluant les intérêts débiteurs du mois précédent soit un montant de 1.979,62 euros (décompte du 06 au 08 août 2024 produit).

A l'audience,

Monsieur [D] [T] a précisé ne pas être d'accord avec le montant communiqué par le [7] (1.979,62€) souhaitant rajouter à ce montant la somme de 821,04 euros prélevée sur son compte entre août 2024 et février 2025, soit une créance totale de 2.800,66 euros. Il en justifie par la production de son relevé de compte du 12 août 2024 au 19 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [D] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 17 octobre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.

Sur les vérifications de créances :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Créance [7] référencée 85133092981:

Monsieur [D] [T] conteste la créance [7] référencée 85133092981 portée pour un montant de 1.979,62 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant qu’il reste due la somme de 2.800,66 euros.

Par courrier du 12 décembre 2024, le [7] a justifié de sa créance au 08 août 2024 et produit un décompte pour un montant restant dû à cette date de 1.979,62 euros.

Monsieur [D] [T] justifie par ses relevés de compte produit à l'audience d'une somme supplémentaire de 821,04 euros due au 23 février 2025.

Compte tenu de ces éléments, la créance [7] référencée 85133092981, sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 2.800,66 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [T].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,

DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [D] [T],

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [T], la créance [7] référencée 85133092981, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.800,66 euros,

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer