Pôle Civil section 3, 1 avril 2025 — 24/01648
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
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N° : N° RG 24/01648 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OT3E Pôle Civil section 3
Date : 01 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 01 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025
Exposé du litige
Madame [I] [K], veuve de monsieur [G] [C] et non remariée, est décédée à [Localité 11] le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, monsieur [X] [C] et monsieur [M] [C], et en l’état d’un testament authentique reçu le 26 juillet 2010 par Maître [Y] [A], notaire à [Localité 7], aux termes duquel elle a institué monsieur [X] [C] légataire de la quotité disponible de sa succession.
L’acte de notorité constatant la dévolution successorale à été dressé le 28 octobre 2020 par Maître [Y] [A], notaire à [Localité 7].
L’actif successoral comprend une maison d’habitation située à [Adresse 14], acquise en commun par les époux [C] - [K] suivant acte en date du 13 mars 1980 établi par Maître [E] [H] notaire à [Localité 11].
Dans le cadre de la succession de monsieur [G] [C], madame [I] [K], propriétaire de la moitié en pleine propriété de l’immeuble commun, avait reçu l’usufruit des biens composant la succession de son époux en vertu d’une donation consentie par ce dernier au profit de son épouse en date du 28 décembre 1978.
Le 19 janvier 2009, madame [I] [K] et ses deux fils ont constitué une SCI dénommée SCI “[9]”, à laquelle madame [K] a apporté la moitié en pleine propriété de la maison sise à [Adresse 12] VIEL[Adresse 1], et monsieur [X] [C] et monsieur [M] [C] chacun la somme de 500 €, madame [K] détenant 2000 parts sur les 2010 (numérotées de 1 à 2000) , et chacun de ses fils détenant 5 parts( numérotées de 2001 à 2005 pour monsieur [X] [C] et de 2006 à 2010 pour monsieur [M] [C]).
Exposant que les démarches amiables auprès de son frère pour sortir de l’indivision sont démeurées sans réponse, par acte en date du 18 janvier 2024, monsieur [X] [C] a fait assigner monsieur [M] [C] en demandant au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code vil : - d’ordonner le partage judiciaire de la succession de madame [I] [K], - de désigner tel notaire aux fins de procéder aux opérations de partage, - de commettre tel juge pour surveiller ces opérations, - de condamner monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [X] [C] se trouve en l’état de son assignation.
Monsieur [M] [C], régulièrement assigné à son adresse à [Localité 16] en Belgique, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024. Motifs de la décision
Sur le partage judiciaire
Il y a lieu de préciser qu’en ce qui concerne l'immeuble sis à LUNEL VIEL, les parties sont en indivision sur la moitié en pleine propriété de cet immeuble et sur les 2 000 parts de la SCI détenues par la défunte.
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il résulte des explications non contestées de monsieur [X] [C] que les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable.
Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous. Le Notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.
Sur les autres demandes.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; monsieur [X] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, les dép