Surendettement, 2 avril 2025 — 24/00055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/91 N° RG 24/00055 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2KV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 20]

ORDONNANCE DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 18]

représenté par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [I] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 3]

assistée de Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER

-[22], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[19] [Localité 17] [13], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[21], dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025

ORDONNANCE:

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 02 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 novembre 2023, Madame [I] [B] veuve [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la [9].

Le 28 novembre 2023, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [B] veuve [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.

Monsieur [T] [N] a contesté la décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 février 2024 à la [5], en affirmant que tous les revenus de la débitrice n'étaient pas déclarés et notamment la participation de son fils.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [16] le 04 mars 2024, reçu au greffe le 29 mars 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 juin 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.

A l'audience du 10 juin 2024,

Monsieur [T] [N] était présent.

Le conseil de Madame [I] [B] veuve [G] a sollicité un renvoi pour obtenir les documents de sa cliente.

L'affaire a été renvoyée au 23 septembre 2024.

Par courrier du 18 septembre 2024 Monsieur [T] [N] a indiqué n'avoir reçu aucune pièces de la partie adverse.

A l'audience du 23 septembre 2024,

Monsieur [T] [N] était présent.

Madame [I] [B] veuve [G] assistée de son conseil a remis ses pièces.

L'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2024.

Par courrier du 04 novembre 2024 Monsieur [T] [N] a indiqué n'avoir reçu aucune réponse de la partie adverse sur les éléments demandés.

Par courrier du 16 novembre 2024 Monsieur [T] [N] a exposé ses conclusions et produit ses pièces.

A l'audience du 25 novembre 2024,

Monsieur [T] [N] était présent.

Madame [I] [B] veuve [G] et son conseil étaient absents.

L'affaire a été renvoyée au 24 février 2025 et Monsieur [N] dispensé d'y assister eu égard à la distance de son lieu de domicile en Lozère.

Par courrier du 26 novembre 2024 Monsieur [T] [N] a souhaité apporter des précisions; il a rappelé les différents renvois de l'affaire en raison de l'absence de pièces du conseil de la débitrice ou du non respect du principe contradictoire, et l'absence de réponse à ses courriels. Il a expliqué qu'à différentes étapes de la procédure, il avait pensé à faire le deuil des 28.000,00 euros d'impayés par le couple [G] mais n'a pu s'y résoudre en exposant ses raisons.

A l'audience du 24 février 2025,

Le conseil de Monsieur [T] [N] a déposé ses conclusions et pièces qu'il a développé à l'audience. Il a expliqué que la débitrice n'avait pas payé ses loyers pendant au moins une année, qu'elle est maintenant à la retraite et qu'un logement social lui a été accordé. Il a soutenu que la participation de son fils avec lequel elle vit n'a pas été prise en compte par la commission de surendettement pour environ 900,00 euros par mois alors que la Cour d'Appel l'avait pris en compte dans son arrêt du 1er décembre 2022. Il a affirmé que la débitrice perçoit une aide financière de sa fille pour la garde de ses petits enfants. Concernant la location du garage pour un loyer mensuel de 63,26 euros, il n'est pas justifié à quel véhicule sert ce garage, l'avis d'échéance étant libellé tant au nom de la débitrice qu'au nom de son fils; que ce montant doit être exclu de ses charges. Il a sollicité la fixation d'une mensualité de remboursement à hauteur de 250,00 euros sur un