Surendettement, 2 avril 2025 — 24/00310

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/100 N° RG 24/00310 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 22]

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR:

-[5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

-[19], dont le siège social est sis [Adresse 25]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[Adresse 10], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] CONTENTIEUX - [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [23], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 02 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [S] a déposé un dossier auprès de la [13] le 02 août 2024.

Le 10 septembre 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 05 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 08 novembre 2024, la [5] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitant un moratoire.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [17] le 14 novembre 2024, reçu au greffe le 25 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois de [24] mandatée par [12] qui, par courrier du 11 décembre 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal, du [15] qui, par courrier du 11 décembre 2024 a produit les caractéristiques de son crédit et la [14] qui, par courrier du 05 février 2025 a indiqué ne pas s'opposer aux mesures imposées par la commission de surendettement.

A l'audience du 24 février 2025, personne ne s'est présenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur