Surendettement, 2 avril 2025 — 24/00228
Texte intégral
N°Minute: 25/95 N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGDS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 16]
ORDONNANCE DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. [11], dont le siège social est sis Monsieur [N] [Z] - [Adresse 3]
représentée par Monsieur [N] [Z], gérant
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
-[6], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Monsieur [C] [V] a déposé un dossier auprès de la [7].
Le 11 juin 2024, la [7] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [V], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 06 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 06 septembre 2024, [12] en qualité de gestionnaire des biens de la SARL [11], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en expliquant les propres difficultés de la SARL en l'absence de paiement des loyers.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [10] le 10 septembre 2024, reçu au greffe le 16 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations.
Un renvoi a été ordonné à l'audience du 24 février 2025 afin de convoquer la SARL [11], propriétaire bailleur.
A l'audience du 24 février 2025,
Le gérant de la SARL [11] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Monsieur [C] [V] a précisé être toujours au chômage jusqu'en mars mais cherche à faire une formation super poids lourds de 3 mois qui lui permettra de trouver un emploi en intérim ou en CDI. Il a deux enfants non à charge et paye une pension alimentaire mensuelle de 200,00 euros quand il peut.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement dispr