Ctx protection sociale, 1 avril 2025 — 23/00546

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00546 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWP

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 01 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :

URSSAF DE FRANCHE COMTE dont le siège social est sis 3 rue de Chatillon - 25480 ECOLE-VALENTIN représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [Y] [C] demeurant 1D, rue des anémones - 68190 ENSISHEIM non comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 1er janvier 2016, Monsieur [Y] [C] pensionné en Suisse et résidant en France, a été affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse. En l’absence de paiement de ses cotisations concernant les années 2017, 2018, 2019 ainsi que les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021, des quatre trimestres de l’année 2022 ainsi que du premier trimestre de l’année 2023, cinq mises en demeure ont été notifiées à Monsieur [C] entre juillet 2020 et avril 2023, à savoir : -mise en demeure du 15 juillet 2020 pour un montant de 1799 euros ; -mise en demeure du 22 septembre 2022 pour un montant de 9147 euros ; -une mise en demeure du 28 novembre 2022 pour un montant de 4327 euros ; -une mise en demeure du 22 février 2023 pour un montant de 4325 euros ; -une dernière mise en demeure du 14 avril 2023 pour un montant de 4327 euros. Faute de règlement dans le délai d’un mois, une contrainte a été émise le 21 juillet 2023 pour un montant de 23 768 euros, soit 22 582 euros de cotisations et 1186 euros de majorations de retard. Cette contrainte était signifiée le 26 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Y] [C] a fait opposition à ladite contrainte au motif qu’il n’a jamais travaillé en France. L’affaire a été appelée, à l’audience du 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

L’URSSAF DE FRANCHE COMTE, régulièrement représentée par Maître [I] comparante, a repris ses conclusions du 23 octobre 2023 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Juger le recours de Monsieur [Y] [C] non fondé ; - Débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer la contrainte du 21 juillet 2023 en son entier montant ; - Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 23 768 euros, soit 22 582 euros de cotisations et 1186 euros de majorations de retard ; - Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 72,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte litigieuse ; - Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Monsieur [Y] [C], régulièrement avisé de la date d’audience le 5 septembre 2024 n’a pas comparu et n’a pu soutenir oralement son opposition. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

En l’espèce, la contrainte a été émise à l’encontre de Monsieur [C] par l’URSSAF le 21 juillet 2023 et signifiée le 26 juillet 2023 à personne. Monsieur [C] a formé opposition à ladite contrainte le 27 juillet 2023 par lettre recommandée avec