Ctx protection sociale, 1 avril 2025 — 23/00837
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00837 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRAF
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [W] [D] demeurant Chez Mme [I] [V] - 29 rue de la Prévôté - 68250 ROUFFACH (HAUT-RHIN) non comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement rendue par défaut en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] est affilié à l’URSSAF depuis le 1er janvier 2012 au titre de son activité de micro-entrepreneur. Le 14 novembre 2022, Monsieur [W] [D] a été destinataire d’une mise en demeure envoyée par l’URSSAF, lui réclamant le paiement d’une somme de 1434 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre du mois de mai 2017, août 2017, septembre 2017 et mars 2020 ainsi que les majorations de retard dues sur ces mêmes périodes. Le 9 novembre 2023, Monsieur [W] [D] s’est vu signifier à étude la contrainte émise par l’URSSAF le 2 novembre 2023 pour un montant de 1397 euros au titre des cotisations et 37 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 1434 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [D] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître [O] comparante, a repris ses conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours de Monsieur [W] [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte pour son entier montant sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de sécurité sociale ; - Condamner Monsieur [W] [D] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,38 euros, et aux actes qui lui feront suite ; - Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers frais et dépens ; - Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [W] [D], convoqué par lettre simple, n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu son opposition. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement par défaut rendu en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteEn application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, Monsieur [W] [D] s’est vu signifier à étude le 9 novembre 2023, la contrainte émise par l’URSSAF le 2 novembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [D] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. En conséquence, l’opposition de Monsieur [W] [D] est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeureSelon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des m