POLE CIVIL section 7, 26 mars 2025 — 22/01171
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01171 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IE6F AFFAIRE : Madame [A] [J] [N] épouse [W] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] [N] épouse [W] née le 21 Avril 1978 à [Localité 7] - GUINEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 127, Me Frédérique BOCHER-ALLANET, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
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Clôture prononcée le : 24 avril 2024 Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2022, Mme [A] [N] épouse [W], se disant née le 21 avril 1978 à Daka/Labe (République de Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de d’ordonner l’enregistrement de la déclaration effectuée le 26 août 2020 par elle au titre de l’article 21-2 du Code civil, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de son acte de naissance dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 26 août 2020, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil, de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l’Etat français aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2024, Mme [N] épouse [W] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, à titre liminaire qu’elle dispose, de par ses études dans son pays d’origine et en France, d’une parfaite maîtrise de la langue française. Mme [N] indique par ailleurs que la communauté de vie tant matérielle qu’affective avec son époux M. [W] n’a jamais cessé depuis la célébration du mariage. Mme [N] affirme à ce titre qu’une période de décohabitation, bien que réelle et vérifiée, ne suffit pas à priver l’époux ou l’épouse de la possibilité d’acquérir la nationalité française. Selon la demanderesse, en présence d’une reprise de la vie commune à la date de la déclaration et en l’absence d’introduction d’une instance de divorce, il ne peut être conclu en une rupture de la communauté de vie. En tout état de cause, Mme [N] estime que les crises conjugales comme les séparations temporaires ne suffisent pas à remettre en cause l’intention matrimoniale. Mme [N] considère au surplus que les éléments mis en avant par le Ministère Public échouent à démontrer que la communauté de vie n’existerait pas ou plus. Mme [N] expose en outre que les actes de naissances ainsi que les jugements supplétifs de naissance qu’elle produit permettent d’établir de façon fiable et certaine son état civil, conformément à l’article 47 du Code civil. Elle précise à ce titre que ses documents d’état civil ont été valablement légalisés par l’ambassade de Guinée à [Localité 9] de sorte qu’ils sont parfaitement opposables dans l’ordre juridique français. Mme [N] relève également que les documents d’état civil qu’elle produit aux fins de démontrer son état sont parfaitement concordants entre eux et que l’existence de deux actes de naissance est en réalité imputable à la mauvaise gestion de l’état civil en Guinée. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [N] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la demanderesse se prévaut de deux actes de naissance différents. Or, le ministère public indique que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Le ministère public rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du Code civil