POLE CIVIL section 7, 26 mars 2025 — 23/02055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02055 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWYY AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [X] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS :

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER :

Monsieur William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1] 54035 [Adresse 4] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint

DEFENDEUR

Monsieur [X] [C] né le 28 Septembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169 _________________________________________________________

Clôture prononcée le : 24 Avril 2024 Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSÉ DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, le Ministère Public a fait assigner M. [X] [C], se disant né le 28 septembre 2004 à Conakry (République de Guinée) devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] le 31 août 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.   Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2024, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif de naissance produit par M. [C] n’a pas été valablement légalisé faute de porter sur la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes du jugement. Le Ministère public en déduit que le jugement n’est donc pas opposable en France.   Le Ministère Public relève également que la copie intégrale de l’acte de naissance produite par M. [C] ne porte pas la mention du jugement supplétif du 28 septembre 2004 et ajoute des mentions non présentes dans le dispositif du jugement supplétif, et en déduit que les documents produits par M. [C] sont dépourvus de force probante au sens de l’article 47 du Code civil.   Par ailleurs, selon le Ministère Public, le jugement supplétif de naissance produit par M. [C] ne comporte pas de motivation et se borne à reproduire en tous points les prétentions de la requête du demandeur. Il estime ainsi que le jugement est assimilable à une décision non motivée le rendant contraire à l’ordre public international français.   Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [C] demande au tribunal de :   DIRE que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [X] [C] le 31 août 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée, DIRE que Monsieur [X] [C] a acquis de plein droit la nationalité française par les faits de la déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du Code civil, CONSTATER l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [X] [C] En tant que de besoin, INVITER le service central de l’État civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration, ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil, CONDAMNER le Trésor public à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le trésor public aux entiers frais et dépens de l’instance.   Au soutien de ses prétentions, M. [C] considère que la légalisation apposée sur les actes qu’il produit permettent de démontrer leur authenticité. Le défendeur précise qu’il n’est pas justifié de l’incompétence du ministère des affaires étrangères de Guinée pour procéder à la légalisation de l’acte de naissance et du jugement supplétif. En tout état de cause, M. [C] relève que la seconde légalisation est signée par les autorités consulaires de Guinée, autorité indiscutablement compétente pour légaliser l’acte. Enfin, selon le défendeur, le fait que la légalisation ne porte que sur la signature du Président ne peut entrainer l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité dès lors que le Président est la personne qui a l’autorité pour prendre la décision.   La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.   MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la délivrance du récépissé