Ch. 9 REFERES, 1 avril 2025 — 25/00040
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00189 DU : 01 Avril 2025 RG : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLNZ AFFAIRE : [T] [P] C/ [D] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] demeurant 44 avenue Albert 1er de Belgique - 38000 GRENOBLE représenté par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L] demeurant 66 place Loritz - 54000 NANCY non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 30 novembre 1949, M. [H] [O], aux droits duquel sont venus Mme [C] [O], puis M. [T] [P], a donné à bail commercial à M. [N] [Z], aux droits duquel se sont trouvés M. [U] [A] et Mme [K] [S], son épouse, puis M. [X] [G] et Mme [Y] [J], son épouse, un local situé 66 place Loritz à Nancy.
Le bail initial a été renouvelé en dernier lieu le 12 juin 2019 pour une durée de neuf ans qui a commencé à courir le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2027.
Suivant acte notarié du 9 mars 2020, M. et Mme [G] ont cédé le fonds de commerce à M. [D] [L].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, M. [T] [P] a fait assigner M. [D] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre aux dépens, M. [T] [P] demande la condamnation de M. [D] [L] à lui verser les sommes suivantes à titre provisionnel :
31 993,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2024 avec intérêts à 5 % conformément au bail initial du 30 novembre 1949 ; Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 1 094,89 euros, outre les charges ; 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le bailleur affirme qu’ayant fait délivrer à son preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion.
À l’audience du 4 février 2025, M. [T] [P] a déposé un décompte actualisé au 31 mars 2025. Cette pièce, non numérotée et non listée au bordereau communiqué sur l’acte d’assignation, n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.
M. [D] [L], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire quinze jours après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [T] [P] a fait délivrer à domicile à M. [D] [L] un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés dans le délai d’un mois suivant sa date de délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 1er septembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de M. [D] [L] et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux portait le loyer à la somme annuelle de 12 591,55 euros, outre provision sur charges.
M. [T] [P] produit à l’instance un décompte arrêté au 18 novembre 2024 qui indique que les loyers et charges depu