Ch. 9 REFERES, 1 avril 2025 — 25/00041

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00190 DU : 01 Avril 2025 RG : N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLOF AFFAIRE : [P] [Z] C/ [S] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du un Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [Z] demeurant 6, Rue Louis Braille - 66750 SAINT CYPRIEN PLAGE représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEUR

Monsieur [S] [H], demeurant Foyer Stauffer - Rue Gabriel Fauré - Appt C219 - 54140 JARVILLE-LA MALGRANGE non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 1er octobre 2001, Mme [C] [Z] a donné à bail à M. [S] [H] le box n° 214 situé 1-3 boulevard Cattenoz à Villers-lès-Nancy.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, Mme [P] [Z] a fait assigner M. [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.

Outre aux dépens, Mme [P] [Z] demande la condamnation de M. [S] [H] à lui verser les sommes suivantes :

4 218,83 euros pour loyers, provisions sur indemnités d’occupation et charges impayés, compte arrêté au 3 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2024, sur la somme de 4 115,24 euros et, pour le surplus, à compter de la date de la présente décision ; Les loyers ou indemnités d’occupation et charges qui resteront impayés entre la date de l’assignation et la présente décision ; 103,59 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ; 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, Mme [P] [Z] affirme qu’ayant fait délivrer à son preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés de d’ordonner son expulsion.

M. [S] [H], régulièrement cité à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur les demandes principales

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du même code que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, Mme [P] [Z] sollicite l’expulsion de M. [S] [H] du box n° 214 situé 1-3 boulevard Cattenoz à Villers-lès-Nancy ainsi que sa condamnation à lui régler diverses sommes à titre provisionnel au motif qu’il ne s’acquitterait plus de ses loyers.

Au soutien de ses prétentions, elle produit à l’instance un bail conclu entre Mme [C] [Z] et M. [S] [H] (pièce n° 1).

Le prénom de la bailleresse différant de celui de la demanderesse, le droit de créance que celle-ci estime détenir contre M. [S] [H] apparaît sérieusement contestable.

Dès lors, l’intégralité de ses prétentions seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. [S] [H] ne perdant pas son procès, Mme [P] [Z] verra sa demande d’indemnité formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS Mme [P] [Z] de sa demande d’ordonner l’expulsion de M. [S] [H] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

DÉBOUTONS Mme [P] [Z] de sa demande de condamner M. [S] [H] à lui payer une provision de 4 218,83 euros pour loyers, provisions sur indemnités d’occupation et charges impayés, compte arrêté au 3 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2024, sur la somme de 4 115,24 euros et, pour le surplus,