POLE CIVIL section 7, 26 mars 2025 — 23/01835

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01835 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUJF AFFAIRE : Monsieur [Y] [R] [K] [N] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS :

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER :

Monsieur William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R] [K] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001860 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint _________________________________________________________

Clôture prononcée le : 27 mars 2024 Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSÉ DU LITIGE   Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2023, M. [Y] [R] [K] [N], se disant né le 12 février 2005 à Rocha Pinto - Luanda (Angola), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de constater que les formalités de l’article 1040 du Code de procédure civile ont été respectées, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 07 février 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° DnhM 446/2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 07 février 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Ministère Public aux dépens.  Au soutien de ses prétentions, M. [K] [N] expose qu’il justifie bien d’un recueil continu et ininterrompu de plus de trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance.   M. [K] [N] affirme par ailleurs que son acte de naissance n° 6169 dressé par Mme [V] [S], en sa qualité d’officier d’état civil, le 13 juillet 2018, permet d’établir avec certitude son état civil, conformément aux prescriptions de l’article 47 du Code civil.   Le demandeur estime ainsi qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du code civil.   Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [K] [N] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.   Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la copie de l’acte de naissance angolais n’est pas légalisée et n’est donc pas recevable dans l’ordre juridique français. Selon le ministère public, le certificat d’authenticité établi par l’officier du registre civil le 07 septembre 2022 comportant un timbre apposé le 12 septembre 2022 par le Ministère des relations extérieures de la République d’Angola (MIREX) ne peut être assimilé à une légalisation.   Le Ministère Public en déduit que les documents produits par le demandeur afin de justifier de son état civil sont irrecevables dès lors qu’ils ne satisfont pas aux exigences de légalisation des actes posées par la coutume internationale.   En outre, le Ministère Public invite le demandeur à présenter des documents traduits par un traducteur assermenté en exercice, sous peine d’irrecevabilité de la déclaration qu’il a souscrite.   À titre subsidiaire, le Ministère Public relève que M. [K] [N] ne produit pas la déclaration établie par le Ministère angolais de la Justice devant accompagné l’acte de naissance.   Au surplus, le Ministère Public indique que la naissance a été déclarée tardivement et que le ministère public angolais aurait dû être saisi conformément aux articles 119 à 125 du décret n° 47678 du 5 mai 1967 applicable en Angola.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.   MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile   En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont