POLE CIVIL section 7, 26 mars 2025 — 23/00674
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00674 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQXS AFFAIRE : Monsieur [K] [Z] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] né le 20 Août 2004 à [Localité 4] - MALI ([Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010960 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] 54035 [Adresse 6] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint _________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 Avril 2024 Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 27 février 2023, M. [K] [Z], se disant né le 20 août 2004 à Djidian (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de : -dire que la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] le 13 juillet 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ; -dire que M. [K] [Z] est né le 20 août 2004 à [Localité 4] (Région de Kayes Mali), de M. [M] [Z] (père) et de Mme [U] [Z] (mère) ; -dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de naissance à la personne susnommée ; -ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ; En tout état de cause, -annuler la décision en date du 14 septembre 2022 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du Tribunal judiciaire de Nancy ; -dire que M. [Z] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 13 juillet 2022 en application de l’article 21-12 du code civil ; -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Nancy ; -inviter le service central de l’état civil de [Localité 8] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration ; -ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ; -condamner le Trésor public à payer à Maître [X] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ; -condamner le Trésor public aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, M. [Z] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a bénéficié d’un recueil au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité et qu’il satisfait ainsi l’ensemble des conditions légales posées par l’article 21-12 du code civil. M. [Z] estime en outre que son identité est parfaitement établie par les documents d’état civil qu’il produit au soutien de sa demande. À ce titre M. [Z] affirme que l’acte de naissance et le jugement supplétif qu’il produit sont non seulement réguliers mais également authentiques. M. [Z] rappelle notamment que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Ainsi, selon le demandeur, en l’absence de démonstration par le ministère public du caractère irrégulier ou falsifié des actes, ces derniers bénéficient d’une présomption de régularité. M. [Z] considère enfin que son jugement supplétif de naissance comporte une motivation suffisante qui est conforme à la motivation usitée dans les jugements supplétifs maliens. M. [Z] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique. M. [Z] estime également que le refus d’enre