POLE CIVIL section 3, 2 avril 2025 — 22/02946

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — POLE CIVIL section 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/02946 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IKYW AFFAIRE : S.A.S. ELRES C/ Association OGEC NOTRE DAME SAINT SIGISBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Monsieur William PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.S. ELRES dont le siège social est sis [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 662 025 196 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 116, Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

L’Association OGEC NOTRE DAME SAINT SIGISBERT association déclarée au répertoire national des associations sous le numéro W543002153, numéro SIREN 392 685 228, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164

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Clôture prononcée le : 04 Juin 2024 Débats tenus à l'audience du : 09 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un acte de commissaires de justice en date du 3 octobre 2022 , la Société ELRES a assigné devant le présent tribunal l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT aux fins de voir : – condamner l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT à payer à la Société ELRES la somme en principal de 52 442,69 euros TTC correspondant à des factures impayées, – dire que cette somme porte intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, – condamner l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT à verser à la Société ELRES la somme de 600 € TTC d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraires complémentaires de succès, la somme de 14 835,69 € TTC, – à titre subsidiaire, condamner l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT à verser à la Société ELRES la somme de 14 835,69 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT aux entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT a constitué avocat le 20 octobre 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la Société ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée société ELRES indique qu’une transaction est intervenue entre les parties de procédure et a été exécutée. Elle demande au tribunal de: – constater son désistement d’instance et d’action, – constater l’acceptation de ce désistement par l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT, – constater en conséquence le dessaisissement du tribunal.

Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT demande au tribunal de : – prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société ELIOR RESTAURATION FRANCE – prendre acte de l’acceptation de ce désistement par l’association OGEC NOTRE-DAME SAINT SIGISBERT, en conséquence, – déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la Société ELIOR RESTAURATION FRANCE, – prononcer l’extinction de l’instance, – condamner la Société ELIOR RESTAURATION FRANCE aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis mise en délibéré.

MOTIFS DU JUGEMENT à

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Qu'aux termes de l'article 395§1 du même code, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »;

Qu'aux termes de l'article 399 dudit code, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;

Attendu qu’il y a lieu de constater l’accord intervenu entre les parties selon protocole d’accord transactionnel en date du 24 avril 2024 ;

Attendu qu'en application des textes susvisés et compte tenu des dernières conclusions déposées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la Société ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée socié