POLE CIVIL section 7, 26 mars 2025 — 22/01650

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01650 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IGRX AFFAIRE : Monsieur [C] [O] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS :

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER :

Monsieur William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O] né le 30 Mai 2003 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008590 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] 54035 [Adresse 3] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint _________________________________________________________ Clôture prononcée le : 24 Avril 2025 Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSÉ DU LITIGE   Par acte d’huissier signifié le 1er juin 2022, M. [C] [O], se disant né le 30 mai 2003 à Zouan-Hounien (Côte d’Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, aux fins de : -dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [C] [O] le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée, -annuler la décision en date du 26 mai 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, -dire et juger que M. [O] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil, -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, -constater l’acquisition de la nationalité française par M. [O], -inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 janvier 2021, -ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil, -condamner le Trésor public à payer à Maître [M] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté l’exception de nullité soulevée par le Ministère Public. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [O] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il dispose d’une identité parfaitement établie par le jugement supplétif de naissance et l’extrait du registre des naissances qu’il produit. À ce titre, le demandeur considère que les erreurs de frappe sur le jugement supplétif ne peuvent en aucun cas être retenues pour contester la régularité ou l’authenticité de cet acte. De même, selon le demandeur, le grief formulé par le Ministère Public à l’égard des tampons est particulièrement mal fondé dans la mesure où l’Officier d’état a légitimement pu apposer son tampon dans le cadre de la transcription du jugement supplétif sur les registres de naissances de l’état civil pour l’année concernée.   M. [O] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.   M [O] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.   Dans ses dernières