POLE CIVIL section 3, 2 avril 2025 — 23/02031
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02031 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWCW AFFAIRE : Monsieur [E] [P], Madame [V] [D] C/ Association DIOCESAINE DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P] né le 20 Janvier 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
Madame [V] [D] née le 13 Mars 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
L’Association DIOCESAINE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour numéro SIREN 783 341 480 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillant
Clôture prononcée le : 06 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 09 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte authentique reçu le 02 juin 2021 par Maître [J] [X], notaire à [Localité 6], l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] a vendu à Monsieur [E] [P] et Madame [V] [D] la propriété d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5] , cadastrée section AA n° [Cadastre 2] pour une contenance de 9a 53ca, moyennant le prix de 120 000 €.
Suite à la réalisation de travaux dans leur maison, Monsieur [P] et Madame [D] ont découvert la présence d’un système d’assainissement individuel, et ce, en contravention avec les déclarations du vendeur figurant à l’acte.
À leur demande, le CYCLE D’EAU, à savoir le syndicat d’assainissement de l’agglomération de [Localité 7], après s’être rendu sur place, a décrit les installations d’assainissement équipant leur bien, et a conclu que celui-ci n’était pas conforme aux règles d’assainissement au moment de leur acquisition.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2023, demeurée sans réponse, Monsieur [P] et Madame [D] ont mis en demeure l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] de procéder à la mise en conformité de l’installation d’assainissement.
Monsieur [P] et Madame [D] ont fait établir un devis de mise aux normes pour un montant de 11 050,88,€ et ont par ailleurs été contraints de faire réaliser un pompage et nettoyage de la fosse septique pour un montant de 1130,25.€
Par un acte de commissaires de justice en date du 12 juillet 2023, Monsieur [P] et Madame [D] ont assigné l’Association DIOCESAINE DE NANCY devant le présent tribunal aux fins de voir : vu les articles 1231-1 et 1604 du Code civil, vu l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, – condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 11 050,88 € avec intérêts au taux légal à à compter du 23 avril 2023, date de la mise en demeure, – condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 1130,25 € au titre des travaux de débouchage de la fosse septique, – condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance, – condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , – condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] aux dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée à personne morale, l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’en vertu des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue conformément aux caractéristiques prévues au contrat ;
Attendu par ailleurs qu’il convient de rappeler les règles suivantes prévues par le code de la santé publique en matière d’assainissement :
Selon l’article L. 1331-1 : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'imm