POLE CIVIL section 7, 26 mars 2025 — 22/00108
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/00108 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IA2C AFFAIRE : Madame [N] [O] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] née le 09 Décembre 2002 à [Localité 3] - GUINEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint _________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 avril 2025 Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier: _________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 04 janvier 2022, Mme [N] [O], se disant née le 09 décembre 2002 à Matam (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision n° REJETNUM de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juin 2021 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 juin 2021, de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner à l’État civil de Nantes de procéder à la transcription des actes d’état civil de la demanderesse, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de procédure. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2023, Mme [N] [O] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le Greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg ne lui a pas adressé de courrier en lettre recommandée avec accusé réception de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de sa convocation. Mme [O] déclare par ailleurs qu’elle démontre avoir été pris en charge par sa tante et sa famille depuis son arrivée en France à l’âge de 13 ans. Elle affirme également avoir été scolarisée en France, avoir obtenu son brevet et avoir noué des liens sociaux importants. Mme [O] estime enfin que l’acte de naissance qu’elle produit fait foi au sens de l’article 47 du Code civil. Selon la demanderesse, il y a ainsi lieu de considérer qu’elle remplit l’ensemble des conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [O] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a remis à Mme [O] dès le 03 novembre 2020, jour du dépôt de son dossier, une convocation aux fins de souscription de sa déclaration de nationalité française le vendredi 4 décembre 2020 à 14h30. Le Ministère Public relève toutefois que la demanderesse ne s’est pas présentée à cette convocation et en déduit que la demanderesse n’a pas été empêchée de souscrire sa déclaration de nationalité française avant sa majorité par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg qui l’a convoquée pour le 04 décembre 2020, soit avant la date alléguée de sa majorité. Le Ministère Public considère que c’est donc à bon droit qu’un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été opposé au motif qu’elle a souscrit sa déclaration de nationalité française le 22 juin 2021 alors qu’elle devenue était majeure. Par ailleurs, le Ministère Public relève que l’acte de naissance guinéen de la demanderesse n’a fait l’objet d’aucune légalisation et , par conséquent, est inopposable en France. Au surplus, le ministère public expose que l’acte de naissance produit par Mme [O] apparaît irrégulier au regard des dispositions de l’article 175 du code civil guinéen et qu’il n’est ainsi pas probant au sens de l’article 47 du Code civil. Enfin, le ministère public note que le jugement du 1er mars 2017 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a simplement délégué l’autorité parentale à l’égard de la mineure [N] [O] à Mme [N] [O] épouse [M] mais ne lui a pas expressément confié l’enfant ni fixé la résidence de l’enfant chez