Ch. 9 REFERES, 1 avril 2025 — 25/00047

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00193 DU : 01 Avril 2025 RG : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLHS AFFAIRE : [R] [G] veuve [N], [S] [N], [K] [N] épouse [U], [B] [N], [C] [N] épouse [X] C/ S.A.S. RESTAURANT RAYAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du un Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [G] veuve [N] demeurant 11 rue LYAUTEY - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Monsieur [S] [N] demeurant 26 place de la CARRIERE - 54000 NANCY représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [K] [N] épouse [U] demeurant 4 rue GABRIQUE NABOT - 66000 PERPIGNAN représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [B] [N], demeurant 144 rue VIROLLY - 84120 PERTUIS représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [C] [N] épouse [X] née le 17 Juin 1959 à BLEURVILLE, demeurant 85 Bd Jean JAURES - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.A.S. RESTAURANT RAYAN, dont le siège social est sis 12 rue MONT DESERT - 54000 NANCY non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 22 mars 2016, Mme [R] [N], née [G], en qualité d’usufruitière, ainsi que Mme [K] [N], Mme [B] [N], Mme [C] [N] et M. [S] [N] en qualité de nus-propriétaires (ci-après les consorts [N]) ont donné à bail commercial à la société TARTINE AND CO un local situé 12 rue de Mon-Désert à Nancy.

Suivant acte notarié des 24 et 26 janvier 2023, la société HOMEMADE BURGER, venant aux droits de la société TARTINE AND CO, a vendu le fond de commerce à la société MAGIC FOOD.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, les consorts [N] ont fait assigner la société RESTAURANT RAYAN, nouvelle dénomination de la société MAGIC FOOD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les consorts [N] demandent la condamnation de la société RESTAURANT RAYAN à régler à Mme [R] [N] à titre provisionnel :

8 407,29 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles au 6 janvier 2025, intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte d’assignation ; Une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer trimestre exigible, taxes et charges en sus à compter du 8 novembre 2024.

Ils demandent enfin la condamnation de la société RESTAURANT RAYAN à régler une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels seront inclus, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 8 octobre 2024, les frais de dénonciation à créancier inscrit et le prix de l’état sollicité du greffe du tribunal des affaires économiques de Nancy.

À l’appui de leur demande, les consorts [N] affirment qu’ayant fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion.

Il y a lieu de mentionner que les consorts [N] ont versé aux débats un décompte actualisé au 31 janvier 2025 et un état récapitulatif des inscriptions de la société RESTAURANT RAYAN délivré à cette même date par le greffe du tribunal des activités économiques de Nancy. Ces deux pièces, non numérotées et non listées au bordereau communiqué sur l’acte d’assignation, n’ont manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.

La société RESTAURANT RAYAN, citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le comman