Ch. 9 REFERES, 1 avril 2025 — 25/00036

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00188 DU : 01 Avril 2025 RG : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLJG AFFAIRE : SDC ENSEMBLE IMMOBILIER MONTET OCTROI représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER C/ [J] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du un Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER MONTET OCTROI représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 520 172 503, ayant siège social Tour d’Affaires « Les Nations », 23 boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, elle-même représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis Square de Liège n° 1 à 10 - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X], demeurant Résidence MONTET OCTROI, 4 Square de Liège - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MONTET OCTROI, ayant son siège au 1 à 10 Square de Liège à Vandœuvre-lès-Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société OLMA IMMOBILIER, a fait assigner M. [J] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

8 807,44 euros à la date du 2 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [J] [X] aux dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [J] [X] est propriétaire des lots n° 360, 422 et 1322 au sein de la résidence MONTET OCTROI. Elle fait valoir qu’il n’a pas réglé les charges de copropriété depuis le 1er octobre 2017 en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

M. [J] [X], cité à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.   Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 5 mars 2019, 29 septembre 2020, 31 mars 2021, 22 mars 2022, 13 mars 2023, 20 mars 2024 produits aux débats que les comptes annuels clos au 30 septembre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2024-2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 9 septembre 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [J] [X].

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 8 807,44 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 2 janvier 2025, à la charge de M. [J] [X].

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [J] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 807,44 euros au titre des arriérés de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En ap