Chambre 1- section B, 21 mars 2025 — 24/06105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/06105 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G67K

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [K] [P] née le 13 Juillet 1963 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant

A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2024, Madame [K] [P] a acquis auprès de Monsieur [L] [B] un véhicule d’occasion RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé AF – 793 – SX (date de première immatriculation : 7 mars 2006) pour la somme de 2.100 euros. Le 8 mars 2024, Madame [P] a rencontré un problème avec le véhicule, nécessitant un remorquage de celui-ci chez un garagiste. Madame [P] a écrit à son vendeur le 20 mars 2024 pour lui faire part de cette difficulté mais n’a pas obtenu de réponse de sa part. La demanderesse a fait procéder à une expertise amiable contradictoire ; l’expert a rendu son rapport le 14 octobre 2024. A la suite du dépôt de ce rapport, son conseil a écrit à Monsieur [B] pour lui indiquer qu’elle souhaitait une résolution de la vente, courrier auquel le vendeur n’a pas répondu. Par assignation délivrée le 11 décembre 2024, Madame [K] [P] a attrait Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS et demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : La recevoir en son assignation et la déclarer bien fondée ;Prononcer la résolution de la vente eu égard aux vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination ;Condamner Monsieur [B] à lui payer :2.100 euros TTC au titre du prix d’achat du véhicule178,76 euros TTC au titre des frais de mutation de la carte grise639,37 euros au titre des intérêts d’emprunt329,79 euros au titre des frais d’assurance automobile120 euros au titre des frais de remorquage2.000 euros en indemnisation du préjudice moral et de jouissance subis Ordonner la reprise aux frais de Monsieur [B] du véhicule actuellement stationné, [Adresse 3] à [Localité 5], laquelle sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, Madame [P] invoque le contrat, l’avarie qu’elle a rencontrée sur le véhicule quelques semaines après son achat, le rapport d’expertise amiable qui conclut à la présence de vices cachés, affectant le véhicule antérieurement à la vente, et qui rendent le véhicule impropre à sa destination. Elle sollicite à titre principal une résolution du contrat de vente pour vices cachés et demande le remboursement du prix du véhicule et de différentes dépenses annexes. A titre subsidiaire dans son acte introductif d’instance, mais sans le reprendre dans son « par ces motifs », elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire. Pour un exposé complet des moyens exposés par Madame [P] à l’appui de ses demandes, il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision  En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur peut alors rendre la chose et se faire restituer le prix. En l’espèce, il résulte des déclarations de Madame [K] [P] et des pièces versées aux débats qu’elle a ac