CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00007

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 28 Mars 2025

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHBB Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDEUR :

M. [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître S. PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT se substituant au [17] [Adresse 11] [Adresse 21] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Maître J. HERVOIS, Avocat au barreau d’ORLEANS.

MIS EN CAUSE

S.A.S. [20] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître A. PALMACE de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.

Organisme [14] Service Juridique [Adresse 19] [Localité 4] Non comparante, dispensée de comparution.

A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [A] [Y], lycéen en classe de terminale au sein du lycée professionnel Jean Lurçat situé à [Localité 15] où il préparait le baccalauréat professionnel « Menuiserie Aluminium Verre », a été engagé dans le cadre d’un stage via une convention tripartite entre son lycée et la société [20] pour la période du 27 septembre au 23 octobre 2021.

Le 28 septembre 2021, il a été victime d’un accident du travail.

La déclaration d’accident du travail effectuée par la société [20] le 29 septembre 2021 décrivait les circonstances de l’accident comme suit : « En travaillant sur une perceuse à colonne, le gant s’est pris dans le forêt et lui a emmené la main, ce qui lui a fait une distorsion et une ouverture de la 1ère phalange ». Le siège des lésions était mentionné comme étant la main droite, et il était précisé que Monsieur [A] [Y] a été transporté à l’hôpital à la suite de l’accident.

Le certificat médical initial du 28 septembre 2021 (compte-rendu opératoire) établi par le Docteur [C], chirurgien de la main, fait état des lésions suivantes : « fracture luxation ouverte IPP de l’index droit et fracture comminutive ouverte de la tête de P2 de l’index droit ».

Le 27 octobre 2021, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Monsieur [A] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles par son médecin traitant le 28 janvier 2022.

Le 18 août 2022, la [12] a notifié à Monsieur [A] [Y] l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en suite de l’accident du travail du 28 septembre 2021.

Par courrier du 14 décembre 2021, Monsieur [A] [Y] a saisi la [13] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20].

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 1er août 2022.

Par requête devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans envoyée sous pli recommandé avec accusé réception le 4 janvier 2023, Monsieur [A] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] et du [18] FLEURY-LES-AUBRAIS, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 28 septembre 2021.

Monsieur [A] [Y], la société [20] et la [12] ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.

A l’audience, Monsieur [A] [Y], la société [20] et l’Agent judiciaire de l’Etat comparaissent représentés par leurs conseils. La [12] ne comparaît pas ni personne pour elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [A] [Y] développe oralement les conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite du Tribunal : Qu’il déclare que le [17], représenté par Monsieur l’Agent Mandataire de l’Etat, employeur de Monsieur [A] [Y], ainsi que la société [20] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 28 septembre 2021 ; Que la majoration de la rente versée soit ordonnée au taux maximum ; Qu’il déclare qu’en cas d’aggravation de son état, le taux de majoration de la rente sera évalué au regard du taux d’IPP ; Qu’il déclare le jugement à intervenir commun à la [12], qui procèdera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et les frais d’expertise ; Qu’il condamne la [12] à lui verser une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation des préjudices, à charge pour la Caisse de se faire rembourser les f