CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00561

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DE CADUCITE

20 Mars 2025

Affaire : N° RG 23/00561 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRMB

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salarié, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDEUR :

M. [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté.

DEFENDERESSE :

Organisme [4] Service Juridique [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par J. KEPSKI, suivant pouvoir.

Attendu quà l’audience du 20 mars 2025 à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 Janvier 2025, M. [F] [G] ne comparaît pas sans motif légitime,

Qu’il y a lieu d’ordonner la caducité de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, et de préciser que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans,

PRONONCE la caducité de la requête formée par M. [F] [G] enrôlée sous le dossier numéro RG 23/561 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier                                                                              Le Président C. ADAY E. FLAMIGNI