Chambre 1- section B, 21 mars 2025 — 24/06208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/06208 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7F7

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAVILLON MARTROI représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3] comparant

A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée PAVILLON MARTROI sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à : - Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 5.333,83 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2024, date de la sommation de payer restée vaine ; - Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 149,90 euros au titre du coût des frais d’huissier en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens ; - Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle le demandeur a comparu, représenté par son conseil ; Monsieur [W] [J] a comparu à cette audience, seul. Il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » et des pièces produites aux débats, et notamment : le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 28 novembre 2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 20 septembre 2023 et du 25 septembre 2024 ;les appels de provisions sur charges et appels de fonds des années 2023 et 2024 ;la sommation de payer en date du 13 juin 2024. Il est constant : Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [W] [J] reste redevable de la somme de 5.333,83 euros ;

Qu’il est établi que Monsieur [W] [J] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu’il a, notamment par la sommation de payer en date du 13 juin 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;

Qu'il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 28 novembre 2024, de la somme de 5.333,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 13 juin 2024. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] tendant à voir condamner Monsieur [W] [J] à lui régler la somme de 149,90 euros au titre des frais d’huissier, cette somme étant déjà incluse dans la somme de 5.333,83 euros, ainsi qu