CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 21/00404
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Mars 2025
N° RG 21/00404 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FZMN Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur, représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [T] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la [Adresse 11], substituée par Maître KROVNIKOFF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Société [10] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître HEULIN, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme [9] Service Juridique [Adresse 12] [Localité 3] non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024, prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [I] était salariée de la société [10] en qualité d’auxiliaire de vie depuis 2012, lorsqu’elle a été victime d’un accident le 20 février 2019.
La déclaration d’accident du travail du 31/10/2019 relate les circonstances de l’accident comme suit : “Prise en charge de Mme [U] pour l’amener au CHAM d’[Localité 6]. C’est une personne à mobilité roulante. Seule sur la prestation. Mise du fauteuil dans le coffre”.
Selon certificat médical initial du 21 février 2019 établi par le Docteur [K], il était constaté “douleur cervicale et douleur irradiant dans le membre supérieur droit avec gonflement des parties molles au coude et au poignet droits, avec possible atteinte du plexus brachial droit”.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [8] selon notification du 14 février 2020. La consolidation de l’état de santé de Mme [I] a été fixée au 25 février 2020, et il lui était attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % des suites de cet accident.
Après échec de conciliation préalable, Madame [T] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée le 14 septembre 2021 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], son employeur, suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 20 février 2019.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [T] [I].
S’agissant du préjudice subi par cette dernière, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [L], avec pour mission, QCHAPTER\h\r1après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants : Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice d’agrément : Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,Préjudice sexuel : Indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation ; Décrire tout autre préjudice subi par l’intéressée. L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [I] comparaît représentée. La société [10] comparaît représentée par son conseil. La [8] ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [I] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux terme