CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 21/00508
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Mars 2025
N° RG 21/00508 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3XY Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS. Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés. Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Q. ROUSSEL, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Société [15] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître N. DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme [12] Service Juridique [Adresse 18] [Localité 7] non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [15], qui exerce une activité d’hôtellerie et exploite l’hôtel [13] sis à [Localité 17], a employé Monsieur [C] [Z] à compter du 1er janvier 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur [Z] occupait le poste de Chef de réception, en remplacement temporaire d’une autre salariée, selon avenant en date du 29 juillet 2019.
Le 2 octobre 2019, Monsieur [C] [Z] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à la suite d’une mise à pied conservatoire ayant débuté le 25 septembre 2019.
A la suite de cet entretien, Monsieur [C] [Z] a, le 17 novembre 2019, effectué une déclaration d’accident du travail à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 3 octobre 2019 par le Docteur [A] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Le 19 février 2020, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [C] [Z] a été déclaré consolidé le 25 octobre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13% dont 5% au titre du taux professionnel.
Le 30 octobre 2020, Monsieur [C] [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, faisant suite à l’avis du médecin du travail du 23 septembre 2020 ayant considéré que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Saisi d’un recours formé par la société [15], le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement du 27 septembre 2022, a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du 2 octobre 2019 déclaré par Monsieur [Z] le 17 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, le 4 mars 2021, Monsieur [C] [Z] a saisi la [11] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 2 octobre 2019.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 8 juillet 2021.
Par requête déposée le 6 décembre 2021 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [C] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 2 octobre 2019.
Monsieur [C] [Z], la société [15] et la [10] ont été convoqués à l’audience du 11 octobre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel suite au jugement du 27 septembre 2022 sus-visé ayant confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du 2 octobre 2019 déclaré par Monsieur [Z] le 17 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 07 mai 2025 la Chambre des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2022 rendu par le Tribunal de céans.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [C] [Z] comparaît représenté par son conseil. La société [15] comparaît représentée par son conseil. La [10] ne comparaît pas.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] sollicite du Tribunal, aux termes de ses conclusions développées oralement : Qu’il juge que la société [15] a commis une faute inexcusable ; La fixation la majoration de la rente au taux maximum de 100% ; La désignation de tel expert qui lui plaira avec pour mission, notamment : De procéder à son examen, de décrire les lésions imputables à l’accident et les manifestations ou les séquelles actuellement subies et d’indiquer leur évolution ; De décrire et évaluer les souffrances p