CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00335
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Mars 2025
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNQJ Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés. Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Organisme [7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par D.-S. OMEGBA, suivant pouvoir.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2023, la [9] (ci-après [6]) du Loiret a notifié à Madame [Y] [E] un indu de prestations « Complément de libre choix du mode de garde » pour un montant total 3.251,75 euros de pour la période du février à septembre 2021.
Madame [Y] [E] a contesté être redevable de ces sommes devant la Commission de recours amiable de la [8].
Par décision en date du 7 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Madame [Y] [E].
Par requête en date du 19 juillet 2023, Madame [Y] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Y] [E] comparaît en personne. La [7] ne comparaît pas ni personne pour elle en raison d’un empêchement dont elle avait avisé le greffe du Tribunal par courriel du même jour.
L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 décembre 2024 afin de permettre la comparution de la [7].
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [Y] [E], bien qu’avisée de la date d’audience lors de sa comparution à l’audience du 1er octobre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La [10] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [E], qui ne comparaît pas, ne saisit le Tribunal d’aucune demandes.
La [8] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et qu’elle justifie avoir transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l’audience à Mme [E]. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [Y] [E], la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et la condamnation de Madame [E] au paiement de l’indu, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la [8] rappelle qu’alors que depuis janvier 2021, les droits de Madame [Y] [E] étaient calculés sur la base de sa situation d’isolement et ses ressources 2019, situation confirmée à plusieurs reprises par l’intéressée au cours des années 2021 et 2022, elle a déclaré lors d’une demande tendant au bénéfice du RSA avoir repris une vie commune depuis le 1er décembre 2020. Elle expose que cette déclaration, contradictoire avec la situation familiale connue de Mme [E], a entraîné le contrôle des comptes bancaires de l’allocataire ce qui a révélé l’ouverture d’un compte joint avec Monsieur [K] [X] le 20 novembre 2020 ainsi qu’un questionnement de Mme [E] qui a confirmé être en couple avec Monsieur [X] depuis le 1er décembre 2020 et être pacsée depuis le 23 août 2022.
Au visa des articles L531-3, L531-5 et R532-2 du code de la sécurité sociale, la [8] soutient que ces déclarations ont entrainé à juste titre que soit retenue une date de vie maritale au 1er décembre 2020 et le réexamen des droits de Madame [E] s’agissant de l’allocation de base pour la période de janvier à juin 2021 et du complément du libre choix du mode de garde pour les mois de février à septembre 2021.
En réponse aux termes du recours contentieux formé par Madame [E] dans lequel cette-dernière faisait valoir que les enfants nés d’une précédente union avec Monsieur [X] n’étaient pas pris en compte dans le calcul des prestations versées, la [8] fait valoir que ces enfants sont en résidence alternée chez chacun de leurs deux parents qui ont opté pour que la mère des enfants perçoive les prestations familiales, de sorte que les enfants sont considérés comme étant à la charge de leur mère et n’entrent donc pas dans le calcul des prestations familiales servies à leur père.
La [8] souligne enfin que le dossier de Madame [E] a été soumis à la Commission de recours amiable en tant que dossier de demande de remise de dette, et que cette Commission a rejeté la demande au vu de la situation de l’intéressée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président