Chambre 1- section B, 21 mars 2025 — 24/05827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/05827 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MX

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant

A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Rappel des faits et de la procédure Le 6 septembre 2018, Monsieur [D] [C] a acheté auprès de Monsieur [F] [P] un véhicule deux roues BETA immatriculé BM – 896 – FT pour un prix de 4.300 euros, réglés en espèces. Monsieur [C] expose que le jour même de l’achat, le véhicule est tombé en panne. Il en a averti Monsieur [P], lequel est venu pour tenter de démarrer le véhicule, en vain. Le véhicule n’a jamais redémarré depuis le mois de septembre 2018. L’assureur de protection juridique de Monsieur [C] a missionné le cabinet EXPERTISSIME SAS, lequel a procédé à une expertise amiable du véhicule le 6 avril 2020 et a rendu son rapport le 20 novembre 2020. L’expert conclut que les dommages présentés par le deux roues sont caractéristiques d’un défaut de lubrification du moteur, défaut présent depuis plusieurs kilomètres et donc antérieur à la vente. L’expert indique dans son rapport : « Au vu des pièces endommagées et du bref délai dont Monsieur [C] a pu jouir du véhicule, nous pouvons constater que la partie haut moteur présentait déjà un défaut ayant pris germe avant l’achat du véhicule. » « Les dommages présents au niveau du moteur rendent le véhicule impropre à l’usage et ce défaut n’était pas visible au moment de l’achat. » Monsieur [C] a indiqué avoir initié une procédure de référé expertise par assignation délivrée le 26 janvier 2022. Par ordonnance rendue le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert judiciaire ; ce dernier a procédé à l’expertise du véhicule le 5 juillet 2022 et a rendu son rapport le 26 décembre 2022. Monsieur [T] aboutit aux mêmes conclusions que l’expert de protection juridique du demandeur. Monsieur [P], régulièrement convoqué à ces deux expertises, n’y était ni présent, ni représenté. Suivant exploit délivré le 26 novembre 2024, transformé en PV 659, Monsieur [D] [C] a assigné Monsieur [F] [P] devant le présent tribunal judiciaire et demande à celui-ci, au visa des articles 1137 et 2224 du code civil, de : Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;En conséquence, Prononcer l’annulation de la vente du véhicule deux roues immatriculé BM – 896 – FT intervenue entre Monsieur [F] [P] et lui-même le 6 septembre 2018 ;Ordonner la restitution du véhicule objet du litige à Monsieur [F] [P] ;Condamner Monsieur [F] [P] à restituer le prix de vente à Monsieur [C] à hauteur de 4.300,00 euros ;Condamner Monsieur [F] [P] à la somme de 4.000,00 euros au profit de Monsieur [D] [C] à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [F] [P] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [P] aux dépens. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [C] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. A l’issue des débats, il lui a été indiqué que la décision serait rendue le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond Sur la demande d’annulation de la vente Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur peut alors rendre la chose et se faire restituer le prix. De plus, l’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitu