CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00233
Texte intégral
MINUTE N°25/00147 JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 N° RG 24/00233 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOC3 AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ S.E.L.A.R.L. CABINET [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDERESE A L'INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est sis CS 70102 - 258 boulevard Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET,
représentée par Madame [K] [X] de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, munie d'un pouvoir ;
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. CABINET [E] dont le siège social est sis 26 rue Colbert - 37000 TOURS, non comparante,
ayant pour conseil Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : [U] [R], représentant les salariés GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 01/04/2025
Notification à : - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE - S.E.L.A.R.L. CABINET [E] Copie simple : - Me Urbain ONDONGO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL CABINET [E] est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SELARL CABINET [E] une mise en demeure du 19 septembre 2023 concernant la créance n° 0062746739 relative au recouvrement des cotisations sociales pour la période d’octobre 2019 à août 2020 pour un montant de 4 481 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 31 juillet 2024 la contrainte n° 0062746739 du 29 juillet 2024 pour un montant total de 4 306 € au titre des cotisations sociales pour la période d’octobre 2019 à août 2020.
Par requête en date du 7 août 2024, la SELARL CABINET [E] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Déclarer l’opposition à contrainte formée par la SELARL CABINE [E] recevable mais mal fondée ; L’en débouter ; Valider la contrainte du 29 juillet 2024 pour 4 306 € de cotisations ; A titre de demande reconventionnelle, condamner la SELARL CABINET [E] au paiement des causes de la contrainte du 29 juillet 2024 pour 4 306 € de cotisations ; La condamner aux frais de signification de contrainte ; Débouter la SELARL CABINET [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est fondée sur les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que la contrainte litigieuse faisait référence à la mise en demeure, et que toutes deux comprenaient les mentions obligatoires, de sorte qu’elle était régulière. Elle s’est également référée aux articles L. 133-5-3 et R. 243-16 du même code pour faire valoir que la SELARL CABINET [E] n’avait pas réglé l’ensemble de ses cotisations sociales, ce qu’elle ne contestait pas, de sorte que la contrainte était bien fondée.
La SELARL CABINET [E], n’était ni comparante, ni représentée. Au terme de sa requête, elle a demandé au tribunal d’annuler la contrainte sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne mentionnait pas la nature et la cause des cotisations appelées.
A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l'alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits.
En l’espèce, la mise en demeure du 19 septembre 2023, concernant la créance n° 0062746739 dont la SELARL CABINET [E] a accusé réception le 25 septembre 2023, mentionne les motifs, la nature et le montant des cotisations recouvrées. En effet, la mise en demeure indique la cause de la créance, c’est