CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 23/00127
Texte intégral
MINUTE N°25/00137 JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 N° RG 23/00127 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7KS AFFAIRE : [Z] [X] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] demeurant 24 boulevard Saint Just - Appartement 94D - 86000 POITIERS,
représentée par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [H] [Y], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : Francis [E], représentant les salariés GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 01/04/2025
Notification à : - [Z] [X] - CPAM DE LA VIENNE Copie simple à : - Me François GABORIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [X] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Madame [X] a été placée en arrêt de travail notamment du 30 septembre 2021 au 21 janvier 2022 et du 28 mars 2022 au 31 mai 2022.
Par courrier du 3 novembre 2022, notifié le 14 novembre 2022, la CPAM de la Vienne a informé Madame [X] avoir réalisé un contrôle de ses arrêts de travail sur cette période et constaté qu’elle avait exercé une activité rémunérée pendant les arrêts de travail. A ce titre, elle lui a notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 4 014,50 €, soit 2 332,75 € sur la période du 7 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et 1 681,75 € sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022.
Par courrier rectificatif du 30 novembre 2022, la CPAM de la Vienne a informé Madame [X] que l’indu s’élevait à la seule la somme de 3 939,67 €.
Par courrier du 25 janvier 2023, distribué le 10 février 2023, la CPAM a informé Madame [X] qu'il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 5 000 €, après avis favorable du Directeur général de l'UNCAM, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée rémunérée pendant ses arrêts de travail.
Par requête en date du 7 avril 2023, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de l’indu et de la pénalité financière notifiés par la CPAM de la Vienne.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 16 octobre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, Madame [Z] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [Z] [X] recevable et bien fondé ; Sur l’indu notifié à Madame [X] : A titre principal, Juger que Madame [X] n’est redevable d’aucun indu à l’égard de la CPAM de la Vienne ; A titre subsidiaire, Juger que l’indu dont Madame [X] est redevable à l’égard de la CPAM de la Vienne ne saurait excéder la somme de 2 332,75 € ; Sur la pénalité financière notifiée à Madame [X] : A titre principal, Juger qu’aucune pénalité financière ne saurait être prononcée à l’encontre de Madame [X] ; A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [X] ; Condamner la CPAM de la Vienne à verser à Madame [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la CPAM de la Vienne de toute demande contraire aux présentes écritures. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Déclarer les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ;Sur l’indu : A titre principal, Déclarer la contestation de l’indu par Madame [X] irrecevable en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de la Caisse ; A titre subsidiaire, Juger que Madame [X] n’était pas autorisée à exercer une activité professionnelle pendant ses arrêts de travail du 2 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et du 2 février 2022 au 31 mai 2022 ; Juger que Madame [X] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Juger que l’indu notifié par la Caisse à Madame [X] est bien fondé ; Condamner Madame [X] à rembourser à la Caisse la somme de 3 939,67 € correspondant aux indemnités journalières versées pour les périodes d’arrêts de travail au cours desquelles