CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 23/00135

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00138 JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 N° RG 23/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XT AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [L] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025

DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège est 3 avenue de la Révolution - 86000 POITIERS,

représentée par Madame [K] [X], munie d'un pouvoir ;

DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

Madame [L] [U] demeurant 7 chemin des Pierre Brunes - 86240 SMARVES,

représentée par Me Charlotte JOLY, substituée par Me François CARRE, avocats au barreau de POITIERS

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE: Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis [C], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ

LE : 01/04/2025

Notification à : - URSSAF POITOU-CHARENTES - [L] [U] Copie à : - Me Charlotte JOLY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [U] est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.

L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Madame [U] une mise en demeure du 3 février 2020, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre de l’année 2019.

L’URSSAF de Poitou-Charentes a également notifié à Madame [U] une mise en demeure du 25 janvier 2023, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l'année 2020, pour la régularisation 2020 et pour la période du troisième trimestre de l’année 2021 au quatrième trimestre de l’année 2022.

En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes, a fait signifier le 4 avril 2023 la contrainte n°0041072813 du 27 mars 2023, pour un montant total de 47 967 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre des années 2019 et 2020, pour la régularisation 2020 et pour la période du troisième trimestre de l’année 2021 au quatrième trimestre de l’année 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2023, Madame [U] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.

A cette audience, Madame [L] [U] a indiqué au tribunal qu’elle venait de régler le solde du montant de la contrainte.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a sollicité un renvoi dans l’éventualité d’un désistement si les sommes étaient effectivement encaissées. Elle a par ailleurs indiqué que dans cette hypothèse, elle renoncerait à sa demande d’article 700

La présidente a autorisé l’URSSAF à produire une note en cours de délibéré pour justifier des remboursements en cours.

A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Le greffe a été destinataire d’une note en délibéré de l’URSSAF le 3 mars 2025 par laquelle elle a indiqué se désister de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance

Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement et l'acceptation sont exprès ou implicite.

En l'espèce, Madame [U] a indiqué avoir réglé à l’URSSAF de Poitou-Charentes les sommes faisant l’objet de la contrainte litigieuse, acceptant ainsi implicitement le désistement d’instance de l’URSSAF de Poitou-Charentes.

Par conséquent, le tribunal donnera acte à l’URSSAF de Poitou-Charentes de son désistement d’instance.

Madame [U] sera condamnée aux dépens, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l’opposition de Madame [L] [U] à la contrainte n°0041072813 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;

Et par jugement s’y substituant,

CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;

CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL