Surendettement, 2 avril 2025 — 24/07159
Texte intégral
N° RG 24/07159 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 49] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 12] [Adresse 38] [Localité 20] ☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 50]
Surendettement N° RG 24/07159 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MQ
Minute n° N° BDF : 000123037977 Gestionnaire : [F] [Z]
Le____________________
Exc à Me DONNEAU par case Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. mandataire/liquidateur Exp. SR Extrait BODACC Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Olivia DONNEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT 02 AVRIL 2025
D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDERESSE :
Madame [G], [N], [L], [K] [T] née le 25 mars 1961 à [Localité 47] demeurant [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Me Olivia DONNEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DÉFENDERESSES :
LA [29] sis SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 24] non représentée
[34] sis chez [51] [Adresse 37] [Localité 18] non représentée
[42] sis SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 16] non représentée
CLINIQUE [46] sis [Adresse 23] [Adresse 30] [Localité 8] non représentée
[32] sis chez [33] [Adresse 40] [Localité 17] non représentée
CA CONSUMER FINANCE sis [25] [Adresse 31] [Localité 21] non représentée
LA [28] sis SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non représentée
ASSOCIATION [41] sis [Adresse 7] [Localité 14] non représentée
SIP [Localité 44] sis [Adresse 11] [Adresse 39] [Localité 9] non représentée
[48] sis [Adresse 5] [Localité 22] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 28/08/2023, Madame [G] [T] a saisi la [35] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de Madame [G] [T] se trouvait irrémédiablement compromise, la commission, dans sa séance du 03/07/2024, a déclaré le dossier recevable et a décidé le 23/07/2024 d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir recueilli l’accord de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16/10/2024. Madame [G] [T] a constitué avocat en date du 10/10/2024 et a sollicité le renvoi de l’affaire.
Après trois renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 05/02/2025.
Lors de cette audience, Madame [G] [T], représentée par son conseil, a comparu confirmant son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a exposé qu’elle est propriétaire indivis avec ses frères et sœur d’une maison sise à [Localité 26] et que toutes les démarches entreprises pour sortir de l’indivision sont restées vaines, qu’en particulier, son frère, Monsieur [S] [T], s’est vu refuser un prêt pour racheter sa part.
Concernant sa situation personnelle, elle a indiqué qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [45] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 742-3 du Code de la consommation, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi.
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale.
En l'espèce, il résulte des éléments produits que les ressources de Madame [G] [T] s'établissent à la