J.L.D., 2 avril 2025 — 25/02923
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 20] -------------- [Adresse 18] [Adresse 13] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02923 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPA5
Le 02 Avril 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 février 2025 par le préfet du Territoire de [Localité 14] faisant obligation à Monsieur [E] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] à l’encontre de M. [E] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 mars 2025;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 01 avril 2025, reçue le 1er avril 2025 à 16h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 avril 2025 de :
M. [E] [C] né le 11 Février 1987 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er avril 2025 ;
En présence de [F] [A], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 15],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [E] [C] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En l’espèce, M. [C] est placé au centre de rétention administrative depuis le 4 mars 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français de la Préfecture du territoire de [Localité 14], notifiée le 10 février 2025. Titulaire d’un passeport algérien authentique et valide, M. [C] a été éloigné vers l’Algérie le 31 mars 2025. Toutefois, à son arrivée à l’aéroport d’[Localité 12], les autorités algériennes ont refusé d’autoriser son entrée sur leur sol, faute de laissez-passer consulaire.
La Préfecture justifie avoir saisi dès le 5 mars 2025 les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer pour M. [C]. Plusieurs relance ont, depuis, été transmises aux autorités algériennes, et pour la dernière fois le 1er avril 2025.
Si le Conseil de M. [C] invoque à l’audience le fait que la Préfecture n’a jamais sollicité la Slovénie alors que son client pourrait être éloigné vers cet Etat dans le cadre du règlement Dublin III, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’a pas compétence pour remettre en cause le pays de destination fixé par l’Administration. Ce moyen est donc inopérant.
Au regard des diligences entreprises par la Préfecture concernant M. [C], et des perspectives réelles d’éloignement,