3ème Ch. Civile Cab. 3, 2 avril 2025 — 21/04742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 21/04742 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTO

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 21/04742 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTO

Minute n°

Copie exec. à :

la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT Me Michel FEUERBACH

Le Le greffier

la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT Me Michel FEUERBACH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 812.348.324 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. MJAIR, en sa qualité de liquidateur de la société GFA CONSTRUCTIONS Interv. volontaire dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83

DEFENDERESSE :

Société civile de construction vente ANTICA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 825.100.985 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Grégoire FAURE de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2025, prorogé au 02 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile de construction vente ANTICA, dont le gérant est Monsieur [I], a confié à la société GFA CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux selon trois marchés en date du 10 mai 2017 : - un marché d’un montant de 58 000 euros TTC portant sur des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures ; - un marché d’un montant de 21 000 euros TTC portant sur la fourniture et pose de portes de garage ; - un marché de 300 000 euros portant sur des travaux de terrassement et de gros œuvre.

La société GFA CONSTRUCTIONS s’est vue par ailleurs confié d’autres chantiers par des sociétés civiles tierces ayant Monsieur [I] pour gérant.

Arguant que les châssis et les ouvrages de menuiseries extérieures étaient livrés et qu’elle attendait un ordre d’intervention de sa contractante pour débuter les travaux de gros œuvre, la société GFA CONSTRUCTIONS a, par courrier recommandé reçu le 3 avril 2018, mis en demeure la société ANTICA de lui communiquer une date d’intervention sur le chantier.

Considérant que la société ANTICA n’avait finalement pas donné suite à ce marché et avait fait réaliser les ouvrages par une entreprise tierce, la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS a, par demande introductive d’instance déposée au greffe le 14 décembre 2018, fait attraire la société ANTICA devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser, à titre principal, les sommes de 275 874,11 € au titre de la marge perdue, 8 162,30 € au titre des engagements payés aux tiers fournisseurs et 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Par ordonnance en date du 04 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties.

Par conclusions déposées au greffe du tribunal le 26 juillet 2021, la société GFA CONSTRUCTIONS a sollicité la reprise de l’instance.

Par ordonnance en date du 4 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la S.C.C.V. ANTICA tendant à voir constater la péremption d’instance.

L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance en date du 28 juin 2023, laquelle a été révoquée au regard du placement en liquidation judiciaire de la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2023.

La S.E.L.A.R.L. MJAIR, prise en la personne de Maître [O] [S], liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure.

L’instruction a été clôturée à nouveau le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025, délibéré prorogé au 1er avril 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS, représentée par la S.E.L.A.R.L. MJAIR, demande au tribunal de : - CONDAMNER la SCCV ANTICA à payer à Me [O] [S] mandataire à la liquidation de la société GFA CONSTR