3ème Ch. Civile Cab. 3, 2 avril 2025 — 23/09122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/09122 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJMC

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/09122 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJMC

Minute n°

Copie exec. à :

Me Guy BENICHOU Me Nicolas MEYER

Le Le greffier

Me Guy BENICHOU Me Nicolas MEYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [D] né le 08 Septembre 1968 à [Localité 12] (99), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 335

DEFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CCLV IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 807 508 478, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [D] est copropriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 14 septembre 2023.

Souhaitant obtenir l’annulation de l’ensemble de cette assemblée générale, ou subsidiairement des résolutions n° 14 et 19, M. [H] [D] a, par assignation signifiée le 8 novembre 2023, fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

Dans son assignation délivrée le 8 novembre 2023, M. [H] [D] demande au tribunal de : - Annuler l’assemblée générale du 14 septembre 2023 dans son intégralité ; A titre subsidiaire : - Annuler les résolutions n° 14 et 19 de l’assemblée générale du 14 septembre 2023 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13] aux dépens ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, M. [H] [D] fait valoir que M. [U], copropriétaire, ne pouvait déléguer son vote lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2023, au motif que le total des voix dont il disposait était supérieur à 10 % des voix du syndicat.

S’agissant de la résolution numéro 14 relative à son élection au conseil syndical, il indique que le premier vote ayant recueilli 3771 sur 10 000 tantièmes, il appartenait à l’assemblée générale de procéder immédiatement à un second vote dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

S’agissant de la décision numéro 19, annulant la décision numéro 13 de l’AG du 27 janvier 2023 qui mandatait une entreprise en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage pour un projet de rénovation énergétique, il soutient que la résolution précédemment votée devait être exécutée, que l’assemblée générale ne pouvait revenir sur cette résolution que si elle portait atteinte à l’intérêt collectif des copropriétaires, ce qui n’était pas le cas. Il ajoute que la nouvelle résolution est préjudiciable à l’intérêt collectif des copropriétaires en ce que les tarifs vont augmenter, que les subventions auxquelles la copropriété aurait pu prétendre risqueraient de ne plus lui être accordés et qu’un nouvel audit devra intervenir, causant des dépenses supplémentaires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Débouter M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [H] [D] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [H] [D] aux dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, le syndicat des copropriétaires indique que M. [D] ne démontre ni que M. [U] aurait délégué son droit de vote, ni que le prétendu mandataire aurait reçu plus de trois pouvoirs, de sorte que la limite des voix prévue à l’article 22 de la loi du 10 juillet