Référés Comm. Cab. 1, 2 avril 2025 — 24/02876

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 24/02876 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFSC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 24/02876 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFSC

N° de minute :

Copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2025 à : Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306

Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025 à : Me Marie-Paule WAGNER, vestiaire 38

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 02 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 05 Mars 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. PROFINE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. PROSERVICES MENUISERIE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 10 décembre 2024, la société PROFINE FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société PROSERVICES MENUISERIE et tendant à :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile,

-déclarer la demande recevable et bien fondée ; -condamner la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE par provision les sommes TTC de :

-11 160,22 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juillet 2024 ; -7878,41 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 août 2024 ; -22 503,23 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2024 ; -80,66 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2024 dont à déduire la somme de 685,02 € ; -ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ; -condamner la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE par provision une somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, soit une somme totale de 2 160 € (54 × 40 €) ; -condamner la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société PROSERVICES MENUISERIE aux dépens ; -rappeler l’exécution provisoire de droit ; -rejeter toute prétention contraire et débouter la société PROSERVICES MENUISERIE de ses demandes.

La société PROFINE FRANCE expose qu’elle fabrique et commercialise des profilés en PVC et accessoires destinés à la fabrication de menuiserie, et est un fournisseur habituel de la société PROSERVICES MENUISERIE, les deux parties étant liées par un contrat de concession commerciale signé le 20 juillet 2015. Elle ajoute que 54 factures émises entre mai et septembre 2024 restent dues malgré divers appels et mises demeure.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la société PROFINE FRANCE reconnaît que les prix ont augmenté par rapport à ceux indiqué en annexe du contrat de concession commerciale et indique que : -en dix ans de relations commerciales, la défenderesse a passé des milliers de commandes sans jamais contester les prix ; -les parties étaient liées par un contrat de concession qui est un contrat cadre, et il est de jurisprudence constante que le prix peut être fixé unilatéralement par le fournisseur dès lors que cette fixation n’est pas abusive, l’abus ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. Elle relève que la défenderesse n’a jamais contesté les prix appliqués avant la présente instance ni n’a résilié le contrat, ce qu’elle pouvait faire chaque année conformément à l’article 9, qu’elle n’invoque pas d’abus ni ne demande d’indemnisation. Elle expose encore que le contrat prévoit à l’article 6,1 un mécanisme de notification de la modification des prix qui a été respecté.

La société PROSERVICES MENUISERIE demande pour sa part au juge des référés de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1195 du code civil,

-constater l’existence d’une contestation sérieuse ; -dire n’y avoir lieu à référé ; -débouter la société PROFINE FRANCE de l’intégralité de ses demandes dont ses demandes de provision ; -débo