3ème Ch. Civile Cab. 1, 1 avril 2025 — 24/00332
Texte intégral
N° RG 24/00332 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNTK
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/00332 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNTK
Minute n°
Copie exec. à :
Me David FRANCK Me Serge HECKEL
Le Le greffier
Me David FRANCK Me Serge HECKEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X] né le 17 Mai 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
Madame [D] [T] née le 27 Août 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité du bail commercial
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [U] [H] et Mme [D] [N] [G] ont signé avec M. [K] [S] un contrat dénommé « bail commercial » le 2 janvier 2023 portant sur la location d’un fortin de quatre pièces d’une superficie de 150 m² situé [Adresse 6] [Localité 13], l’activité exercée étant celle d’artiste plasticien.
Interrogé par M. [S] sur une location du fortin à des ateliers d’artistes, le [Adresse 10] [Localité 13] l’a informé le 2 mars 2023 que la seule activité autorisée était celle d’entretien et de réparation de motos.
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [S] le 8 janvier 2024, M. [H] et Mme [N] [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’annulation du bail commercial, subsidiairement de résiliation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [H] et Mme [N] [G] demandent au tribunal de : - constater, dire et juger que la présente action est recevable et bien fondée, - prononcer la nullité du bail commercial conclu le 2 janvier 2023, - condamner M. [S] à leur restituer la somme de 12 220,82 € correspondant aux sommes versées par eux depuis la conclusion du bail commercial, - condamner M. [S] à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 2 janvier 2023 aux torts du bailleur, - condamner M. [S] à leur verser la somme de 12 822,87 € en réparation de leur préjudice financier, - condamner M. [S] à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral, - en tout état de cause, débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamner M. [S] aux entiers frais et dépens, - condamner M. [S] à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [S], dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, demande de : - déclarer la demande de M. [H] et Mme [N] [G] mal fondée, - débouter M. [H] et Mme [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer le bail du 2 janvier 2023 caduc, - à défaut, déclarer le bail du 2 janvier 2023 nul et de nul effet, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail du 2 janvier 2023 aux torts et griefs exclusifs du preneur, - condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. [H] et Mme [N] [G] aux entiers dépens et à verser une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025, évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
- A titre liminaire :
Il sera rappelé qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « déclarer » ou « constater » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pa