3ème Ch. Civile Cab. 1, 1 avril 2025 — 24/01326
Texte intégral
N° RG 24/01326 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPG
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/01326 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPG
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG Me Nadia LOUNES
Le Le greffier
Me David GILLIG Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice, sise [Adresse 3] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [W] [N] [M] né le 04 Mars 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Madame [K] [X] [R] épouse [M] née le 21 Avril 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Selon un devis du 19 octobre 2019, accepté le 15 décembre 2019, la commune de [Localité 6] a mandaté l’Eurl [M] pour procéder à la réalisation d’une rigole en pavés aux fins d’évacuation d’eau devant l’entrée de l’Eurl [M] pour un montant de 10 125,84 € ttc.
Les travaux ont été réalisés entre la fin du mois de décembre 2020 et le début du mois de janvier 2021.
La commune de [Localité 6] a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au devis et qu’ils généraient un risque d’inondation sur la piste cyclable en cas de fortes pluies.
Mandatée par l’assureur de la commune de [Localité 6], la Sas Elex France a établi un premier rapport le 3 mars 2021 puis un second en date du 26 août 2021. La commune a refusé de réceptionner les travaux.
Par un courrier en date du 7 septembre 2021, l’assureur de la commune de [Localité 6] a mis en demeure l’Eurl [M] de reprendre les travaux.
Saisi par la commune de [Localité 6], le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par ordonnance du 13 juin 2022, ordonné une expertise judiciaire et a désigné en qualité d’expert M. [H] [Z] avec pour mission notamment de décrire avec précision les malfaçons et désordres affectant la piste cyclable et la rigole en pavés et de donner tous les éléments sur les causes de ces désordres.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à M. [U] [M] et Mme [K] [M].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 29 juin 2023.
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [U] [M] et à Mme [K] [R] épouse [M] le 29 janvier 2024, la commune de Siegen a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de : - déclarer ses demandes recevables et biens fondées, - condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 11 797,50 € au titre de la réparation de son préjudice augmentée du jeu de l’indice BT 01 du mois de juin 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, au jour du jugement à intervenir, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. - condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [M] aux entiers frais et dépens en ce y compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [Z] selon ordonnance du 13 juin 2022 et du 3 janvier 2023 n°2201397, - constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence formée par M. et Mme [M], a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
M. et Mme [M] n’ont pas fait déposer de conclusions au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation de la commune de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré