3ème Ch. Civile Cab. 1, 1 avril 2025 — 24/03306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/03306 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3X

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/03306 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3X

Minute n°

Copie exec. à :

Me Emmanuel BERGER Me Laura MOUREY

Le Le greffier

Me Emmanuel BERGER Me Laura MOUREY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [W] né le 13 Avril 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 211

Madame [X] [U] épouse [W] née le 05 Juin 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 211

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

M. [Z] [W] et Mme [X] [Z] épouse [W] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], n°[Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 8].

M. [B] [Y] est propriétaire de deux parcelles voisines et contiguës cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], situées [Adresse 7] à [Localité 8].

Par un jugement rendu le 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné M. [Y] à supprimer les fondations du mur et du muret construits sur la limite entre sa propriété cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] et celle de M. et Mme [W], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4], à supprimer le crépis sur le mur du garage construit sur la limite entre ces deux propriétés et à reculer la gouttière sur le mur du garage construit sur la limite entre ces deux propriétés, et ce, aux fins de faire cesser l'empiétement de ces ouvrages sur la propriété voisine.

M. [Y] a réalisé des travaux au courant du mois de novembre 2023.

Les parties ont échangé au cours des travaux sur la question de la remise en état du terrain de M. et Mme [W].

Par un courrier du 24 février 2024 adressé au conseil de M. [Y], le conseil des époux [W] fait état de l'arrachement d'un muret ayant pour conséquence l'excavation du terrain de ses clients et met en demeure M. [Y] de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du terrain. Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [Y] le 6 avril 2024, M. et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de : - condamner M. [Y] à leur payer un montant de 9 684,40 € au titre des frais de remise en, état de leur terrain et de ses aménagements paysagers, - condamner M. [Y] à leur payer un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, - condamner M. [Y] à leur payer un montant de 927,60 € au titre des frais des constats d'huissier, - condamner M. [Y] à leur payer un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter M. [Y] de ses demandes reconventionnelles.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [Y] demande de : - débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner les époux [W] à la réalisation d'un mur de soutènement afin de permettre la retenue de son terrain cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4], - condamner les époux [W] à la somme de 1 116,2 € comprenant les frais d'expertise et le PV de constat, - condamner les époux [W] aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, ramener l'éventuelle condamnation à la somme de 5 859,40 €, - réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les époux [W] du surplus de leurs demandes, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS