3ème Ch. Civile Cab. 1, 1 avril 2025 — 23/07037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 23/07037 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEI5

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 23/07037 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEI5

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas MEYER Me Nicolas RAPP

Le Le greffier

Me Nicolas MEYER Me Nicolas RAPP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [I] né le 17 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44

DEFENDERESSE :

La Société METALLERIE [U], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 432.604.395. prise en personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

M. [E] [I] a entrepris un projet d’aménagement et de réhabilitation d’un étage d’un immeuble à [Localité 4].

Le lot « serrurerie et métallerie », pour un montant de 60 925,08 € ttc, a été confié à la Sarl Métallerie [U].

M. [I] a accepté quatre devis relatifs à des travaux complémentaires les 11 avril 2018, 24 octobre 2018, 24 janvier 2019 et 13 mai 2019.

Saisi par M. [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, selon une ordonnance du 12 juillet 2019, ordonné une expertise au contradictoire de certains intervenants à l’acte de construire, a désigné M. [N] [T] en qualité d’expert, et par une ordonnance rendue le 7 août 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la Sarl Métallerie [U] et à la Sa Generali iard.

Saisi par M. [I] le 9 mai 2019 d’une demande d’expertise et d’une demande de provision et par la Sarl Métallerie [U] le 14 mai 2019 d’une demande de provision, le juge des référés a, par ordonnance du 20 août 2019, ordonné la jonction des deux procédures, débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes compte tenu de l’existence d’une mesure d’expertise déjà ordonnée au contradictoire des autres intervenants au même chantier, a condamné M. [I] à payer à la Sarl Métallerie [U] la somme de 18 659,64 € à titre de provision, a fait masse des dépens, a condamné M. [I] aux dépens et à payer à la Sarl Métallerie [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2022.

Par un acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2023 à la Sarl Métallerie [U], M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.

Par une ordonnance rendue le 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a, saisi par M. [I], déclaré la demande reconventionnelle en paiement d’une somme en principal de 6 639,39 € formée par la Sarl Métallerie [U] irrecevable comme prescrite, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, M. [I] demande de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - débouter la Sarl Métallerie [U] de ses fins, moyens et conclusions, - fixer judiciairement la date de réception des travaux au 9 février 2021, - condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 20 336 € au titre des articles 1792 et suivants du code civil, - à titre subsidiaire, condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 20 336 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - en tout état de cause, condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais d’expertise engagés, - condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice financier lié au coût de relogement pendant les travaux, - condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, - débouter la Sarl Métallerie [U] de ses fins, moyens et conclusions, - à titre subsidiaire, en cas de condamnation ordonner une compensation entre les sommes mises à sa charge et celles mises à la charge de la Sarl Métallerie [U], - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein dr